La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 6 octobre 2025, interprète les dispositions de la décision n° 1/80. L’affaire concerne des ressortissants turcs dont le droit de séjour a été remis en cause par les autorités nationales pour des motifs d’ordre public. Les intéressés disposaient déjà de droits de séjour et de travail stables, garantis par les articles 6 ou 7 de la décision précitée. La juridiction de renvoi interrogeait la Cour sur la possibilité pour ces citoyens d’invoquer la clause de statu quo contre de nouvelles mesures restrictives. Le problème juridique porte sur l’articulation entre l’interdiction des nouvelles restrictions et les prérogatives des États membres en matière de protection de l’ordre public. La Cour juge que l’article 13 est invocable par les titulaires de droits consolidés et précise les conditions de validité des mesures de sécurité.
I. La reconnaissance de l’invocabilité de la clause de statu quo
A. L’extension du champ d’application personnel de l’article 13
La Cour affirme que l’article 13 « peut être invoqué par des ressortissants turcs qui sont titulaires des droits visés à l’article 6 ou à l’article 7 ». Cette interprétation garantit que les travailleurs ayant déjà intégré le marché de l’emploi légal bénéficient toujours de la protection contre les nouvelles entraves. L’acquisition d’un statut juridique plus favorable ne saurait ainsi priver l’intéressé de la protection offerte par la clause de gel des législations nationales. Le juge européen confirme ici une jurisprudence constante qui vise à favoriser l’intégration progressive des ressortissants turcs au sein de l’espace européen.
B. La préservation de la stabilité des droits de séjour acquis
L’article 13 interdit aux États membres d’introduire de nouvelles restrictions aux conditions d’accès à l’emploi et au séjour des travailleurs et de leurs familles. Les juges considèrent que cette disposition s’oppose à l’application d’une réglementation nationale plus sévère que celle en vigueur lors de l’entrée du texte. Cette protection est essentielle pour assurer aux ressortissants concernés une sécurité juridique suffisante tout au long de leur parcours professionnel et personnel. L’invocabilité de cette clause permet aux citoyens turcs de contester des mesures administratives qui viendraient fragiliser leur situation de résidence déjà établie.
II. La justification rigoureuse des restrictions par l’ordre public
A. La caractérisation d’une menace grave pour l’intérêt social
L’article 14 permet de limiter les droits de séjour si le comportement d’un individu constitue une « menace réelle, actuelle et suffisamment grave ». Cette atteinte doit viser un « intérêt de la société » pour justifier une dérogation aux principes de libre circulation et d’association. La Cour exige des autorités nationales une évaluation précise et concrète de la dangerosité du ressortissant avant de prendre une décision d’éloignement. Le simple constat d’une infraction pénale ne suffit pas à caractériser la menace si elle ne présente pas un caractère de gravité suffisant.
B. La soumission de la mesure au principe de proportionnalité
Une restriction n’est licite que si elle est « propre à garantir la réalisation de l’objectif de protection de l’ordre public poursuivi ». Elle ne doit pas aller « au‑delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre », respectant ainsi un strict contrôle de proportionnalité par le juge. Cette exigence impose à l’administration de vérifier qu’aucune mesure moins contraignante ne permet d’assurer la sécurité publique de manière aussi efficace. Le juge national doit donc équilibrer la protection de l’intérêt général avec les droits individuels fondamentaux des ressortissants turcs installés sur son territoire.