Cour de justice de l’Union européenne, le 9 février 2023, n°C-402/21

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision rendue le 6 octobre 2025, précise l’interprétation des articles 13 et 14 de la décision n° 1/80. Cette jurisprudence s’inscrit dans le cadre de l’accord d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, visant à favoriser l’intégration des travailleurs turcs.

Des ressortissants turcs, établis au sein d’un État membre, ont fait l’objet de décisions mettant fin à leur séjour pour des impératifs d’ordre public. Les autorités nationales ont considéré que leur comportement constituait une menace justifiant l’application de nouvelles restrictions administratives malgré leur présence prolongée sur le territoire. Un recours a été formé devant les juridictions nationales compétentes, lesquelles ont décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne par voie préjudicielle.

Le litige porte sur la faculté pour un ressortissant turc, bénéficiant déjà de droits acquis, d’invoquer la clause de gel des restrictions. Il convient de déterminer si l’article 13 peut bénéficier à ceux qui disposent d’un droit de séjour fondé sur les articles 6 ou 7. La juridiction doit également se prononcer sur les conditions de validité d’une mesure restrictive motivée par la protection de l’intérêt général et de la société.

La Cour de justice énonce que l’article 13 « peut être invoqué par des ressortissants turcs qui sont titulaires des droits visés à l’article 6 ou à l’article 7 ». Elle ajoute qu’une restriction est admissible si l’intéressé constitue une « menace réelle, actuelle et suffisamment grave » et si la mesure respecte le principe de proportionnalité.

I. L’extension du champ d’application personnel de la clause de standstill

A. La reconnaissance de l’invocabilité de l’article 13 aux travailleurs intégrés

Le juge de l’Union européenne clarifie les conditions de mise en œuvre de la clause de gel prévue par la décision n° 1/80 du Conseil d’association. Il affirme que ce dispositif « doit être interprété en ce sens qu’il peut être invoqué par des ressortissants turcs » disposant déjà de droits spécifiques. Cette solution écarte l’idée d’une exclusion mutuelle entre la clause de standstill et les droits de séjour résultant d’une intégration économique ou familiale réussie.

Le bénéfice de l’article 13 n’est donc pas réservé aux seuls arrivants dont la situation demeure précaire au regard du droit au travail initial. En permettant ce cumul de protections, la Cour renforce la sécurité juridique des citoyens turcs installés de longue date dans les États de l’Union. Les titulaires des droits visés aux articles 6 ou 7 conservent le droit de s’opposer à toute dégradation de leur statut juridique antérieur.

B. La protection contre l’introduction de nouvelles barrières au droit de séjour

L’interdiction de nouvelles restrictions constitue un pilier fondamental de l’association euro-turque destiné à empêcher tout recul législatif au sein des législations des États membres. Cette règle de standstill interdit l’introduction de conditions de séjour plus strictes que celles qui étaient applicables lors de l’entrée en vigueur de la décision. Par conséquent, les autorités nationales ne peuvent pas modifier unilatéralement les règles d’accès au territoire pour les ressortissants dont la situation est déjà stabilisée.

L’article 13 fait ainsi obstacle à l’application d’une « nouvelle restriction » permettant aux autorités administratives de mettre fin de manière discrétionnaire à un droit de séjour existant. La Cour rappelle que le maintien de la stabilité des conditions d’accueil est essentiel pour atteindre l’objectif de libre circulation des travailleurs. Cette protection opère comme un rempart contre les fluctuations des politiques migratoires nationales qui pourraient affecter les droits acquis par les travailleurs étrangers.

II. L’encadrement de la dérogation fondée sur la protection de l’ordre public

A. La nécessité d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la société

Le droit de séjour des ressortissants turcs peut être limité par l’article 14 de la décision n° 1/80 pour des raisons tenant à l’ordre public. La Cour précise toutefois que les autorités compétentes ne peuvent agir que si l’individu représente une « menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt de la société ». Cette exigence impose une analyse rigoureuse du comportement personnel du ressortissant concerné afin d’éviter toute mesure d’éloignement automatique ou purement répressive.

L’invocation de l’ordre public ne saurait justifier des restrictions générales qui ne reposeraient pas sur une évaluation concrète du danger causé par l’intéressé. Les juges soulignent que cette notion de menace doit s’interpréter de manière restrictive pour ne pas vider de sa substance la protection offerte par l’association. Seules les atteintes les plus sérieuses aux intérêts fondamentaux de l’État membre sont susceptibles de limiter le droit au maintien sur le territoire national.

B. Le respect impératif du principe de proportionnalité de la mesure restrictive

Toute mesure limitative fondée sur l’ordre public doit être « propre à garantir la réalisation de l’objectif » poursuivi sans excéder ce qui est strictement nécessaire. Le juge européen impose une vérification minutieuse de l’adéquation entre la gravité de la menace constatée et la sévérité de la sanction administrative appliquée. Une mesure d’expulsion ou de fin de séjour ne peut être validée que si aucun autre moyen moins contraignant n’est envisageable.

La restriction ne doit pas aller « au-delà de ce qui est nécessaire » pour assurer la protection efficace de la société et de ses intérêts. Cette approche garantit un équilibre juste entre les prérogatives de puissance publique de l’État et les droits fondamentaux des ressortissants turcs protégés. La décision du 6 octobre 2025 confirme ainsi que la souveraineté nationale en matière d’ordre public reste strictement subordonnée aux exigences du droit de l’Union.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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