Cour de justice de l’Union européenne, le 9 février 2023, n°C-453/21

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision relative au statut du délégué à la protection des données le neuf février deux mille vingt-trois. Un salarié occupant les fonctions de délégué à la protection des données contestait la rupture de son contrat de travail devant les juridictions nationales compétentes. Le juge national s’interrogeait sur la validité d’une norme interne interdisant la révocation du délégué sauf pour l’existence d’un motif grave et impérieux. La question portait aussi sur les missions cumulées pouvant entraîner un conflit d’intérêts au sens du règlement général sur la protection des données personnelles. Les magistrats européens devaient préciser si le droit de l’Union autorise une protection nationale plus étendue que celle prévue par le règlement en vigueur. La Cour a jugé que les États membres peuvent renforcer la protection du délégué si cela ne porte pas atteinte aux objectifs du règlement européen.

I. L’admission d’une protection nationale renforcée contre la révocation du délégué

A. La compatibilité de la législation nationale avec le droit de l’Union

La Cour affirme que l’article 38 du règlement « ne s’oppose pas à une réglementation nationale » prévoyant des conditions de révocation particulièrement protectrices pour le délégué. Cette interprétation permet aux États membres d’exiger l’existence d’un motif grave pour mettre fin aux fonctions d’un délégué faisant partie du personnel salarié. Le responsable du traitement ne peut donc pas se fonder sur de simples motifs de réorganisation interne pour écarter le délégué de ses missions habituelles. La protection accordée par le droit interne peut s’étendre à des situations où la révocation n’est pas directement liée à l’exercice des missions spécifiques.

B. La préservation nécessaire de l’effectivité des objectifs du règlement

Cette faculté de renforcer le statut du délégué demeure strictement encadrée par l’exigence de ne pas « compromettre la réalisation des objectifs » du texte européen. L’indépendance du délégué constitue le principe fondamental que la législation nationale doit impérativement respecter pour garantir une protection efficace des données à caractère personnel. Une réglementation nationale ne saurait empêcher la révocation d’un délégué qui ne posséderait plus les qualités professionnelles nécessaires à l’exercice de ses fonctions légales. L’équilibre entre la souveraineté législative des États membres et l’application uniforme du droit de l’Union européenne est ainsi maintenu par le contrôle du juge.

II. L’encadrement des conflits d’intérêts liés au cumul de fonctions

A. Le critère matériel lié à la détermination des finalités du traitement

L’article 38, paragraphe 6, précise qu’un conflit d’intérêts peut naître lorsqu’un délégué exerce d’autres tâches le conduisant à « déterminer les finalités et les moyens » du traitement. La Cour souligne que l’indépendance fonctionnelle est incompatible avec une mission décisionnelle portant sur la gestion même des données personnelles au sein d’une entité. Un délégué ne peut raisonnablement contrôler la légalité d’opérations de traitement dont il aurait lui-même défini les modalités techniques ou les objectifs stratégiques globaux. Cette interdiction vise à prévenir toute forme d’auto-surveillance qui nuirait gravement à l’impartialité attendue d’un délégué à la protection des données à caractère personnel.

B. L’appréciation souveraine et concrète des faits par la juridiction nationale

Il appartient au juge national de déterminer l’existence d’un conflit d’intérêts « au cas par cas » en analysant la structure organisationnelle propre au responsable du traitement. Les magistrats doivent examiner l’ensemble des circonstances pertinentes ainsi que les règles internes applicables pour évaluer la réalité des fonctions exercées par l’intéressé. Cette analyse concrète permet de vérifier si les missions confiées au salarié lui laissent une marge de manœuvre décisionnelle incompatible avec son rôle de superviseur. La jurisprudence européenne offre ainsi un cadre d’analyse précis tout en déléguant aux juges du fond la responsabilité de qualifier les situations de fait.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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