Cour de justice de l’Union européenne, le 9 février 2023, n°C-708/21

La Cour de justice de l’Union européenne, le 9 février 2023, a rejeté le pourvoi formé contre une décision rendue en première instance. Un ancien responsable politique d’un État tiers contestait le maintien de son nom sur une liste de mesures restrictives individuelles. Ces sanctions étaient motivées par des actes présumés d’entrave au processus électoral et de violations graves des droits de l’homme. Le requérant invoquait notamment une erreur d’appréciation des faits et une violation de ses garanties procédurales fondamentales. Le litige portait sur la capacité de l’institution à démontrer la persistance d’une menace justifiant la prorogation des mesures litigieuses. La Cour confirme la solution du Tribunal de l’Union européenne en estimant que les éléments de preuve produits étaient suffisants et pertinents. L’analyse portera d’abord sur la validation de l’exigence probatoire avant d’étudier l’étendue du contrôle juridictionnel exercé sur ces actes.

I. La validation de l’exigence probatoire dans le contentieux des mesures restrictives

A. La matérialité des motifs justifiant le maintien de l’inscription individuelle

Le juge européen vérifie avec précision si les motifs d’inscription sont « étayés par des éléments de preuve ou des informations » concrets. Cette exigence probatoire empêche l’administration de fonder ses décisions sur des considérations générales dépourvues de lien avec le comportement de l’intéressé. En l’espèce, les pièces versées aux débats établissaient que les fonctions exercées permettaient d’influer négativement sur la stabilité politique nationale. La Cour rejette ainsi l’argumentation du requérant qui dénonçait une appréciation erronée des faits par les juges du premier degré. L’absence de preuve contraire probante apportée par le demandeur renforce la conviction de la juridiction sur la légalité de la mesure.

B. La persistance du lien entre les fonctions exercées et la menace constatée

Le maintien des mesures restrictives repose sur la présomption que l’influence passée de l’intéressé continue de nuire à l’intérêt général. La décision précise que l’administration n’est pas tenue de prouver une nouvelle faute lors de chaque renouvellement annuel des sanctions. Il suffit que les éléments initiaux conservent leur pertinence au regard de l’absence d’évolution positive de la situation politique locale. Cette approche renforce l’efficacité de la politique étrangère commune tout en imposant une vigilance sur la véracité des informations transmises. L’arrêt valide ainsi le raisonnement du Tribunal qui avait considéré le profil du requérant comme toujours risqué pour le processus démocratique.

II. L’encadrement juridictionnel du pouvoir discrétionnaire de l’administration

A. Le respect impératif du droit à une protection juridictionnelle effective

Le droit à une protection juridictionnelle effective impose à l’institution de communiquer les preuves sur lesquelles elle fonde ses décisions restrictives. La Cour souligne que « le respect des droits de la défense » constitue une condition de légalité impérative pour tout acte individuel. L’intéressé a pu présenter ses observations et contester la véracité des faits allégués durant la phase administrative de la procédure. Le juge s’assure ainsi que le requérant dispose d’une voie de recours réelle pour faire valoir ses arguments devant la juridiction. La sentence confirme que les garanties procédurales ont été pleinement respectées malgré la nature politique des mesures de sanction prises.

B. Les limites du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation par le juge

Le contrôle exercé par la Cour de justice se limite à vérifier l’absence de dénaturation des faits par le Tribunal de l’Union européenne. Les juges refusent de procéder à une nouvelle évaluation des éléments de preuve qui ont déjà été souverainement tranchés en première instance. L’arrêt confirme que les institutions disposent d’une marge de manœuvre nécessaire pour définir les critères d’inscription sur les listes de sanctions. En rejetant le pourvoi, la juridiction consolide la stabilité juridique des mesures prises dans le cadre de la protection de l’État de droit. La solution finale illustre la difficulté pour les individus sanctionnés de renverser la présomption de légalité attachée aux actes du Conseil.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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