La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 27 octobre 2022, précise les critères de classement tarifaire d’un système de transport. Un litige opposait une administration fiscale nationale à une société commerciale concernant la classification d’un dispositif de maintien de tuyaux en aluminium. Le produit se compose de traverses et de barres d’assemblage permettant de superposer des tubes pour leur acheminement sécurisé. Le Retten i Esbjerg (tribunal d’Esbjerg), saisi du litige, s’interroge sur la qualification de ce matériel au regard de la nomenclature combinée. Il demande si un tel système relève des cadres et conteneurs spécialement conçus pour le transport de marchandises. La Cour répond par la négative en soulignant l’absence des caractéristiques fondamentales d’un récipient pour le transport. Elle considère qu’un dispositif dépourvu de fond et de parois latérales rigides ne saurait constituer un conteneur.
I. L’identification rigoureuse des caractéristiques physiques du conteneur
A. L’exigence structurelle d’un récipient clos
La Cour rappelle que le critère décisif pour le classement repose sur les propriétés objectives définies par le libellé des positions. Elle observe que, dans le langage courant, un conteneur désigne un « récipient de dimensions standardisées, composé au moins d’un fond et de parois ». Cette définition implique la présence d’une structure tridimensionnelle capable de renfermer physiquement les marchandises transportées durant leur trajet. Or, le système litigieux se limite à serrer des tuyaux entre des traverses métalliques à la manière d’un simple étrier. Un tel dispositif ne recouvre qu’une partie infime de la surface des produits sans jamais former une enveloppe protectrice complète. L’absence de fond et de parois latérales exclut donc la qualification de récipient indispensable au classement sous la position 8609.
B. La résolution des divergences nées des versions linguistiques
L’interprétation uniforme du droit de l’Union impose de confronter les versions linguistiques afin d’en dégager un sens commun et cohérent. La Cour relève que si certains termes suggèrent une structure ouverte, ils doivent impérativement s’interpréter comme des cadres-conteneurs. Le juge précise que ce terme « doit s’entendre dans le même sens, à savoir celui de cadre-conteneur ou de caisse ». Cette analyse écarte toute lecture extensive qui inclurait des simples châssis ou des structures de maintien non closes. La comparaison avec d’autres positions tarifaires confirme que les récipients sont systématiquement caractérisés par un fond et des parois solides. La cohérence du tarif douanier commun exige cette approche restrictive pour garantir la sécurité juridique des opérateurs économiques.
II. Les conséquences du refus de qualification fonctionnelle
A. L’inapplicabilité de la position relative au matériel de transport
Le classement dans la sous-position 860900 exige le respect cumulatif de deux conditions tenant à la nature et la conception de l’objet. Le produit doit d’abord être qualifié de cadre ou conteneur avant d’examiner s’il est équipé pour un mode de transport. Dès lors que la première condition fait défaut, il n’y a plus lieu d’analyser si le système facilite techniquement la manutention. La Cour souligne que le dispositif « ne présente pas les caractéristiques et propriétés objectives d’un récipient » malgré ses œillets d’élingage. Cette solution prévient l’extension indue d’une position spécifique à des accessoires qui ne remplissent pas de fonction de stockage. Le juge maintient une distinction nette entre le contenant proprement dit et le simple matériel auxiliaire de maintien.
B. La prévalence de la classification selon la matière constitutive
Le refus de la qualification de conteneur oriente nécessairement le classement vers la matière constitutive principale du produit de transport. La nomenclature combinée prévoit une position résiduelle pour les ouvrages en aluminium n’entrant dans aucune autre catégorie plus spécifique. En l’espèce, les traverses de maintien constituent l’élément essentiel conférant au système son caractère propre et sa fonctionnalité technique. La règle générale d’interprétation impose de classer les articles composites d’après la matière qui leur assure leur utilité prépondérante. Le taux de droit de douane applicable découlera donc de la nature métallique des composants plutôt que de leur finalité logistique. Cette décision protège l’intégrité des chapitres dédiés aux métaux communs contre des qualifications fonctionnelles qui seraient trop imprécises.