La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 9 juillet 2015 une décision précisant les obligations déclaratives des assujettis à la taxe. Un professionnel a réalisé des prestations de médecine vétérinaire entre 2007 et 2010 sans collecter ni reverser la taxe sur la valeur ajoutée. L’administration fiscale a ultérieurement réclamé le paiement de l’impôt après avoir constaté le dépassement du seuil de franchise lors d’un contrôle de comptabilité. Saisi du litige, le Tribunalul Maramureș a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur l’identification d’office des redevables par les autorités.
La question de droit portait sur l’existence d’une obligation pour le fisc d’identifier un assujetti à partir de déclarations fiscales étrangères à la taxe. La Cour devait aussi apprécier la conformité d’un redressement rétroactif avec les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des opérateurs. Elle a conclu à l’absence d’une telle obligation tout en validant la possibilité pour l’État membre de procéder à un rappel d’impôt. L’analyse de cette décision commande d’examiner l’absence d’obligation d’identification d’office par l’administration avant d’étudier la validation du redressement fiscal rétroactif.
I. L’absence d’obligation d’identification d’office par l’administration fiscale
A. La primauté de la responsabilité déclarative de l’assujetti
Le système commun de la taxe repose sur une participation active des opérateurs économiques qui doivent signaler d’eux-mêmes leur statut aux autorités nationales. La Cour rappelle qu’en vertu de la directive, « il incombe à l’intéressé de déclarer le commencement, le changement et la cessation de son activité en tant qu’assujetti ». Cette obligation fondamentale assure le bon fonctionnement de la collecte de l’impôt sans faire peser une charge de surveillance excessive sur les services administratifs. Si les États doivent prendre les mesures nécessaires pour identifier les redevables, ils conservent « une certaine marge d’appréciation » dans l’adoption des dispositions. La responsabilité de l’opérateur prime ainsi sur les mécanismes de contrôle, dont les modalités concrètes relèvent de la seule compétence des autorités nationales.
B. La marge d’appréciation des États dans l’organisation des contrôles
Les autorités nationales disposent d’une latitude importante pour définir les modalités de vérification de l’exacte perception de la taxe et lutter contre la fraude. L’article 273 de la directive n’impose pas aux États d’adopter des mesures administratives assurant une vérification croisée systématique entre les catégories de déclarations. Les documents fiscaux relatifs à d’autres impôts ne contiennent pas nécessairement l’ensemble des données indispensables à l’établissement précis de la taxe sur la valeur ajoutée. La Cour refuse ainsi d’imposer une identification d’office sur la seule base d’informations extérieures, préservant l’autonomie organisationnelle des administrations fiscales de chaque pays. Si l’administration n’est pas tenue de pallier les carences déclaratives des assujettis, elle doit néanmoins respecter les principes généraux du droit lors des redressements.
II. La validation de la récupération rétroactive de la taxe sur la valeur ajoutée
A. La prévisibilité de la norme comme fondement de la sécurité juridique
Le principe de sécurité juridique exige que la législation soit certaine et son application prévisible pour les justiciables, particulièrement lors de conséquences financières importantes. La Cour considère que « la seule suppression d’une opération de la liste de celles qui bénéficient d’une exonération suffit » à respecter cet impératif de clarté. Dès lors que la loi nationale a retiré les prestations vétérinaires du champ des exonérations, l’assujettissement devient la règle générale applicable à tout professionnel. Un opérateur normalement informé ne pouvait ignorer le changement législatif intervenu lors de l’adhésion de l’État membre à l’Union européenne en janvier 2007. La clarté législative suffit à fonder la créance de l’État, excluant par principe la protection d’une confiance qui ne reposerait sur aucun acte positif.
B. L’exclusion de la confiance légitime en l’absence d’assurances précises
Le droit de se prévaloir de la protection de la confiance légitime suppose que l’administration ait fourni des assurances précises et concordantes au contribuable concerné. Une simple inaction ou l’absence de perception systématique de la taxe sur une période donnée ne constitue pas une assurance de nature à fonder l’espérance. La pratique administrative ne doit pas être « de nature à créer, dans l’esprit d’un opérateur économique prudent et avisé, une confiance raisonnable » dans l’exonération. L’administration conserve le droit de procéder à un redressement fiscal dans le délai de prescription légal pour rétablir l’égalité de traitement devant l’impôt. La Cour confirme ainsi que la loyauté fiscale des opérateurs prévaut sur la stabilité apparente d’une situation de fait résultant d’un défaut initial de contrôle.