La Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt essentiel le 13 septembre 2007 concernant les droits des travailleurs temporaires. Cette décision traite de l’égalité de traitement entre le personnel auxiliaire et les fonctionnaires statutaires pour le bénéfice de primes d’ancienneté. Un agent recruté par des contrats à durée déterminée successifs au sein d’un service public de santé réclamait le versement de suppléments triennaux. L’administration a rejeté cette demande en soutenant que la réglementation nationale réservait ces avantages financiers aux seuls agents titulaires permanents. La juridiction nationale a décidé de surseoir à statuer pour interroger les juges européens sur la compatibilité de cette législation interne. Le juge souhaite savoir si l’accord-cadre européen s’oppose à l’exclusion systématique des agents temporaires de ces prestations liées à l’ancienneté. La Cour affirme que la notion de travailleur s’applique à ce personnel et interdit une telle discrimination sans justification objective.
**I. L’inclusion du personnel auxiliaire dans le champ d’application de l’accord-cadre**
**A. Une conception extensive de la notion de travailleur à durée déterminée**
La Cour précise d’abord le champ d’application personnel de la directive en confirmant que les agents auxiliaires relèvent de la catégorie protégée. Elle énonce que « la notion de travailleur à durée déterminée doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique à un travailleur tel que la requérante ». Cette interprétation empêche les États membres d’exclure certaines catégories d’employés publics des protections minimales garanties par le droit de l’Union. Les juges refusent de laisser les définitions nationales du statut limiter l’efficacité du principe fondamental de non-discrimination entre les salariés.
**B. L’éviction des distinctions fondées sur la nature du lien juridique**
La décision souligne que la nature juridique du lien d’emploi, qu’il soit public ou privé, n’influence pas les droits accordés. L’accord-cadre vise à améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant un socle de protection sociale pour tous. En incluant le personnel auxiliaire, la Cour veille à ce que les spécificités des services publics nationaux ne contournent pas les objectifs sociaux. Cette approche renforce l’uniformité du droit du travail européen indépendamment des classifications internes utilisées par les diverses administrations nationales.
**II. La consécration du principe de non-discrimination en matière d’ancienneté**
**A. La qualification de la prime d’ancienneté comme condition d’emploi**
L’arrêt se concentre sur le champ d’application matériel en intégrant les primes d’ancienneté dans la notion de conditions d’emploi. La Cour interprète la clause correspondante « en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui exclut le personnel auxiliaire du droit de percevoir une prime ». Les avantages financiers liés à la durée des services constituent un élément essentiel de la relation professionnelle entre l’employeur et l’agent. Cette qualification large évite de réduire la protection aux seules règles relatives au licenciement ou à la durée du temps de travail.
**B. L’exigence d’une justification objective pour toute différence de traitement**
Toute différence de traitement entre les travailleurs précaires et les titulaires doit reposer sur des éléments précis et concrets liés à l’activité. La Cour rappelle que « ces deux catégories de travailleurs se trouvent dans des situations comparables » pour la perception de la prime triennale. Une règle nationale générale ne peut justifier une exclusion fondée uniquement sur la nature temporaire du contrat ou sur le statut administratif. Le juge national doit désormais vérifier si des tâches ou des contraintes spécifiques justifient une distinction dans ce litige particulier.