La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 9 juillet 2015 une décision précisant les critères d’identification des travailleurs lors d’un licenciement collectif. Le litige oppose un technicien à une société de droit allemand ayant mis fin à l’ensemble des contrats de travail de son site. Le salarié conteste la validité de son éviction au motif que l’employeur n’a pas préalablement notifié le projet à l’autorité publique compétente. Cette formalité dépend de l’atteinte d’un seuil de vingt travailleurs habituellement employés dans l’établissement concerné par les mesures de restructuration. La juridiction nationale s’interroge sur l’inclusion d’un gérant non associé et d’une stagiaire dans le calcul des effectifs de l’entreprise. L’Arbeitsgericht de Verden décide de surseoir à statuer pour interroger la Cour sur l’interprétation de la directive relative aux licenciements collectifs. La question de droit porte sur la possibilité d’exclure ces catégories du décompte en raison de leur statut spécifique en droit national. La Cour affirme que la notion de travailleur possède une nature autonome et repose sur l’existence d’un lien de subordination rémunéré.
I. L’affirmation d’une conception autonome et fonctionnelle du travailleur
A. L’indifférence de la qualification juridique en droit national
La Cour rappelle que la notion de travailleur « ne peut être définie par un renvoi aux législations des États membres » sous peine d’altérer l’efficacité du droit communautaire. Elle doit trouver une interprétation uniforme dans l’ordre juridique de l’Union afin de garantir une protection comparable des droits des salariés. La nature de la relation d’emploi au regard du droit interne ne peut avoir de conséquences sur la qualité de travailleur. L’existence d’un contrat de service ou de gestion d’affaires n’empêche pas l’application des garanties sociales prévues par la directive. Le juge européen écarte ainsi les distinctions formelles opérées par les législations nationales au profit d’une analyse concrète des situations individuelles.
B. La caractérisation souveraine du lien de subordination organique
L’exercice d’une activité sous la direction ou le contrôle d’un autre organe caractérise l’élément essentiel de la relation de travail salarié. Un membre de la direction exerçant ses fonctions sous la surveillance d’une assemblée d’associés remplit le critère de subordination hiérarchique. La circonstance qu’une personne soit nommée au sein d’un organe dirigeant n’exclut pas nécessairement sa qualité de subordonné de la société. Le juge doit examiner les conditions de recrutement, l’étendue des pouvoirs confiés et les modalités de révocation de l’intéressé. Un gérant ne possédant aucune part sociale et soumis aux prescriptions de l’assemblée doit être pris en compte dans le calcul des effectifs.
II. L’extension pragmatique du seuil de protection sociale
A. L’assimilation du stagiaire bénéficiant d’un financement public
La notion de travailleur s’étend aux personnes accomplissant un stage préparatoire ou des périodes d’apprentissage dès lors que l’activité est réelle. La Cour précise que cette conclusion n’est pas infirmée par la circonstance que la productivité de l’intéressé reste particulièrement réduite ou limitée. L’origine des ressources affectées à la rémunération ne modifie pas la qualification juridique de la relation entretenue avec l’organisme d’accueil. Une personne effectuant un stage financé par un organisme public pour approfondir ses connaissances doit être considérée comme un travailleur. L’absence de versement direct d’un salaire par l’employeur ne prive pas le stagiaire de sa protection contre les licenciements collectifs.
B. La garantie de l’effet utile des procédures de licenciement
Le renforcement de la protection des travailleurs en cas de licenciements collectifs constitue l’objectif central de la législation de l’Union européenne. Une définition étroite de la notion de travailleur priverait l’ensemble des salariés des droits qu’ils tirent de la directive considérée. L’autorité publique doit être mise en mesure de chercher des solutions aux problèmes posés par la perte massive d’emplois. L’omission de certaines catégories de personnels dans le décompte des seuils d’effectifs porte atteinte à l’effet utile du droit social. La Cour de justice impose donc une prise en compte exhaustive de tous les prestataires subordonnés pour assurer la sécurité juridique collective.