La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 9 juillet 2015, un arrêt majeur relatif aux méthodes de calcul des sanctions pécuniaires. Une société établie dans un pays tiers participait à un cartel secret fixant les prix de certains composants électroniques essentiels pour la fabrication d’écrans. Elle vendait ces produits à ses propres filiales situées hors du marché intérieur qui les transformaient avant de les exporter vers l’Union.
L’organe de régulation a infligé une amende en incluant dans le calcul la valeur des composants incorporés dans les produits vendus aux consommateurs européens. La société a contesté cette décision devant le Tribunal de l’Union européenne qui a rejeté son recours par un arrêt du 27 février 2014. Un pourvoi a été formé devant la juridiction supérieure pour dénoncer une erreur de droit concernant la définition du chiffre d’affaires pertinent. La requérante soutient que les ventes internes réalisées hors de l’espace commun ne peuvent légalement être prises en compte par l’autorité de contrôle. La question juridique posée est de savoir si le calcul d’une amende peut intégrer des ventes de composants réalisées entre entités d’un même groupe. La juridiction rejette le pourvoi en validant l’inclusion des ventes internes pour refléter la réalité économique de l’infraction et assurer une sanction efficace. L’examen de cette décision commande d’analyser d’abord la délimitation extensive du chiffre d’affaires avant d’apprécier la justification d’une compétence territoriale élargie.
I. La validation du périmètre de calcul des sanctions pécuniaires
A. L’assimilation des ventes internes au chiffre d’affaires pertinent
La juridiction confirme que les ventes réalisées entre des sociétés appartenant à un même groupe économique doivent être intégrées dans l’assiette de l’amende. Cette solution repose sur le constat que la distinction entre ventes internes et ventes à des tiers est dépourvue de toute pertinence juridique. L’arrêt souligne que « les ventes internes peuvent être prises en considération afin de déterminer le montant de l’amende à infliger » par l’autorité compétente. Cette approche permet de saisir la totalité de la valeur économique générée par le participant à l’entente sur le territoire de l’Union. L’exclusion de ces flux financiers créerait une discrimination injustifiée en faveur des entreprises verticalement intégrées par rapport à leurs concurrents directs. La Cour précise que le montant de la sanction doit être fixé à un niveau qui assure un caractère dissuasif suffisant pour les opérateurs.
B. L’importance du marché de destination des produits transformés
Le raisonnement s’appuie sur le lieu où les produits finis incorporant les composants litigieux sont finalement commercialisés auprès des clients du marché intérieur. La Cour considère que le préjudice à la concurrence se matérialise lors de la vente de ces écrans transformés au sein de l’espace commun. Elle affirme ainsi que « le fait de ne pas tenir compte de la valeur des ventes correspondant à ces livraisons aurait nécessairement pour effet de minimiser l’importance économique de l’infraction ». Cette méthode évite que des manipulations comptables ou des structures de groupe complexes ne permettent de soustraire une partie des bénéfices illicites. La localisation géographique du premier échange commercial au sein de l’Union européenne justifie pleinement l’exercice du pouvoir de sanction de l’autorité. Cette conception rigoureuse du chiffre d’affaires pertinent souligne toutefois des interrogations majeures quant à la portée spatiale de la réglementation européenne.
II. L’affirmation d’une politique de concurrence efficace et territoriale
A. La préservation de l’effet utile des règles de sanction
L’objectif premier de cette jurisprudence est de garantir que les amendes conservent une force répressive réelle face à des stratégies de contournement sophistiquées. La juridiction refuse de laisser des pans entiers de l’activité économique échapper à la surveillance sous prétexte d’une intégration verticale hors frontières. Elle rappelle que le calcul doit refléter fidèlement le poids relatif de chaque entreprise dans l’infraction commise contre les règles du marché intérieur. Une interprétation restrictive des textes favoriserait indûment les multinationales capables de segmenter leurs processus de production pour masquer l’impact de leurs pratiques. La décision assure donc que chaque euro de préjudice économique subi par les consommateurs européens puisse être pris en compte dans la sanction.
B. La confirmation d’un critère de compétence économique pragmatique
L’arrêt valide l’exercice d’une compétence fondée sur les effets économiques produits sur le territoire de l’Union indépendamment du lieu de conclusion des contrats. Cette extension territoriale ne constitue pas une ingérence illicite mais une protection nécessaire de l’ordre public économique face à des cartels mondiaux. La Cour établit un lien clair entre la mise en œuvre de l’entente et les ventes de produits finis réalisées par les filiales locales. Elle considère que la réalité de l’unité économique du groupe prévaut sur l’indépendance formelle des entités juridiques situées dans des juridictions tierces. Cette approche pragmatique renforce la crédibilité du droit de la concurrence tout en offrant une sécurité juridique accrue par une méthode de calcul prévisible. La solution adoptée par les juges européens consacre ainsi la primauté de l’efficacité de la norme sur les artifices de structuration industrielle.