Cour de justice de l’Union européenne, le 9 juillet 2015, n°C-249/14

La Cour de justice de l’Union européenne, par sa décision du 6 octobre 2025, précise les modalités d’évaluation globale du risque de confusion en droit des marques.

Le litige concerne l’enregistrement d’un signe figuratif dont les éléments verbaux présentent des similitudes avec des marques antérieures désignant des produits vinicoles identiques. L’office compétent a refusé cet enregistrement en considérant que l’identité des produits compensait la faible similitude visuelle et phonétique entre les signes en conflit. La chambre de recours a confirmé cette analyse en soulignant que l’élément verbal commun possédait un degré moyen de caractère distinctif pour le public.

La requérante a alors saisi le Tribunal de l’Union européenne d’un recours en annulation fondé sur la violation du règlement sur la marque communautaire. Par un arrêt du 22 novembre 2011, le Tribunal a rejeté ce recours en validant l’existence d’un risque de confusion suffisant pour le consommateur. Un pourvoi a été formé devant la Cour de justice en invoquant un renversement de la charge de la preuve et une erreur de droit.

Le problème juridique porte sur la portée des expressions dubitatives employées par le juge et sur les conditions de la neutralisation des similitudes par le concept. La Cour de justice rejette le pourvoi en confirmant que l’appréciation globale du risque de confusion n’exige pas une certitude absolue mais une probabilité juridique. L’étude de cette solution conduit à examiner l’évaluation du risque de confusion avant d’analyser les conditions de la neutralisation conceptuelle.

I. L’appréciation globale et souveraine du risque de confusion par le juge

A. L’absence de renversement illicite de la charge de la preuve

La requérante soutenait que l’emploi de formulations négatives par le Tribunal entraînait une inversion injustifiée de la charge de la preuve au détriment du déposant. Le Tribunal avait en effet jugé que le « niveau de similitude est suffisant pour que le risque de confusion entre les marques en conflit ne puisse pas être exclu ». Cette syntaxe pouvait laisser supposer que le demandeur devait prouver l’absence totale de risque pour obtenir l’enregistrement de sa marque.

Toutefois, la Cour de justice estime que ces expressions ne sauraient être interprétées indépendamment de la substance même de la motivation de l’arrêt attaqué. Les juges soulignent que le Tribunal a effectivement procédé à un examen complet de la comparaison des signes et à une appréciation globale du risque. L’utilisation de la locution « il ne saurait être exclu » constitue la conclusion logique d’un raisonnement juridique fondé sur les faits et les preuves présentés.

B. La confirmation d’une évaluation globale des similitudes entre les signes

Le juge de l’Union rappelle que l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas. La Cour valide l’approche consistant à examiner prioritairement la marque antérieure présentant le plus de similitudes avec le signe dont l’enregistrement est demandé. Cette méthode permet de vérifier si le consommateur est susceptible de percevoir la marque demandée comme une gamme de produits issue d’une même entreprise.

Le Tribunal a correctement relevé que les signes présentaient une similitude phonétique et un certain recoupement conceptuel malgré des différences visuelles qualifiées de très faibles. La Cour confirme que le niveau de similitude constaté était suffisant pour établir l’existence d’un lien de dépendance dans l’esprit du public pertinent. Cette appréciation souveraine des faits par les juges du fond échappe au contrôle de la Cour de justice sauf en cas de dénaturation manifeste.

II. L’encadrement strict du mécanisme de la neutralisation conceptuelle

A. L’exigence impérative d’une signification claire et déterminée du signe

La requérante invoquait une jurisprudence constante selon laquelle les différences conceptuelles peuvent neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques constatées entre deux signes en conflit. Pour que cette neutralisation opère, il est nécessaire qu’au moins l’un des signes ait, pour le public, une « signification claire et déterminée ». Le consommateur doit être en mesure de saisir directement le sens du signe pour écarter toute confusion entre les origines commerciales.

En l’espèce, la Cour de justice observe que le Tribunal n’a jamais reconnu l’existence d’un ensemble logique et conceptuel faisant référence à un lieu précis. L’absence de constatation d’une signification évidente empêche l’application du mécanisme de neutralisation car le public ne peut pas opérer de distinction mentale immédiate. La protection de la marque antérieure demeure prioritaire dès lors que l’élément verbal commun conserve une importance prépondérante dans le souvenir imparfait du consommateur.

B. Le rejet de la neutralisation en raison d’une argumentation incohérente

Le bénéfice de la neutralisation conceptuelle suppose une démonstration rigoureuse et cohérente de la part du demandeur à l’enregistrement devant les juges du fond. La Cour relève que la requérante a soutenu des thèses contradictoires concernant la portée du terme principal commun aux deux signes en présence. Elle affirmait simultanément que ce terme désignait une région géographique connue et qu’il était dénué de toute signification propre pour le public.

Cette incohérence factuelle a conduit le Tribunal à écarter l’argumentation relative à l’importance des différences conceptuelles dans le cadre de son examen global. La Cour de justice juge dès lors que le moyen tiré de la violation de la jurisprudence sur la neutralisation est manifestement non fondé. Le pourvoi est intégralement rejeté car le Tribunal a correctement appliqué les critères juridiques sans commettre d’erreur de droit dans son raisonnement.

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Hassan KOHEN
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