La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 9 juillet 2015, une décision fondamentale relative à la protection des consommateurs. La juridiction précise l’étendue de la notion de consommateur et les pouvoirs du juge national face aux clauses abusives. Un particulier a souscrit un contrat de crédit lié à une carte bancaire auprès d’un établissement financier. Une tierce personne s’est engagée ultérieurement par un avenant en qualité de codébitrice de cette dette contractuelle. Suite à des impayés, l’établissement de crédit a engagé une procédure d’exécution forcée pour recouvrer les sommes dues. La codébitrice a formé une opposition aux mesures d’exécution devant la Judecătoria Câmpulung en invoquant l’absence d’information. Elle contestait l’absence de communication de l’avenant et l’imprécision du montant de la créance alors que la dette augmentait. La juridiction nationale a sursis à statuer pour interroger la Cour de justice sur la qualification de consommateur de la codébitrice. Les juges européens affirment que le codébiteur agissant à des fins non professionnelles doit être qualifié de consommateur. Le juge national doit aussi relever d’office le caractère abusif des clauses contractuelles dès qu’il dispose des éléments nécessaires. L’absence d’informations essentielles, comme le coût total du crédit, constitue un critère décisif d’appréciation de la déloyauté.
**I. L’extension de la protection consumériste et l’office du juge national**
**A. La reconnaissance de la qualité de consommateur au codébiteur solidaire**
La Cour de justice retient une interprétation fonctionnelle et protectrice de la notion de consommateur en refusant de distinguer le débiteur. Le critère déterminant réside exclusivement dans la finalité de l’acte accompli par la personne physique. Cette activité doit être totalement étrangère à sa profession habituelle ou à son activité commerciale. L’arrêt dispose que « relève de la notion de consommateur […] la personne physique qui se trouve dans la situation d’un codébiteur ». Le codébiteur bénéficie ainsi du droit d’obtenir les informations essentielles permettant d’apprécier l’étendue des engagements contractuels.
**B. L’obligation d’examen d’office du caractère abusif des clauses**
Le juge national est investi d’une mission active pour garantir l’effet utile de la directive. Il doit pallier l’éventuelle passivité du consommateur lors du litige pour assurer une protection effective des droits. Cette intervention judiciaire s’impose dès que le magistrat dispose des éléments de fait et de droit nécessaires. La Cour précise qu’« il incombe au juge national d’apprécier d’office le caractère abusif » des clauses litigieuses. L’équilibre contractuel est ainsi rétabli par l’autorité judiciaire, même en l’absence de demande expresse formulée par la partie protégée.
**II. L’exigence de transparence comme critère d’équilibre du contrat**
**A. L’intelligibilité des clauses relatives au coût du crédit**
La transparence contractuelle ne se limite pas à une clarté purement formelle ou grammaticale des termes employés. Elle exige une compréhension réelle des conséquences financières découlant de l’exécution du contrat de prêt. Le consommateur doit être mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis, le coût total de son emprunt. Le juge vérifie si les clauses « permettent à un consommateur moyen […] d’évaluer un tel coût ». L’opacité des modalités de calcul des intérêts journaliers constitue un indice sérieux du caractère abusif de la stipulation contestée.
**B. L’incidence de l’omission d’informations essentielles sur la validité**
Le défaut d’information lors de la conclusion du contrat affecte directement l’équilibre des prestations réciproques. Le professionnel manque alors à son obligation légale de loyauté en dissimulant des éléments essentiels à l’emprunteur. L’absence de mention du taux annuel effectif global empêche le consommateur d’apprécier la portée réelle de son engagement pécuniaire. L’arrêt souligne que « l’absence de mention dans le contrat de crédit […] des informations considérées […] comme étant essentielles » est décisive. La juridiction nationale doit tirer toutes les conséquences juridiques de ce manquement pour protéger la partie faible.