Cour de justice de l’Union européenne, le 9 juillet 2015, n°C-360/14

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision fondamentale relative à la sécurité des jouets et aux normes sanitaires. Cet arrêt précise l’application de l’article cent quatorze paragraphe quatre du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans un contexte d’harmonisation. Un État membre demandeur a sollicité le maintien de ses dispositions nationales concernant la présence de cinq métaux lourds dans les jouets. L’institution européenne a refusé cette demande pour trois substances et a limité l’autorisation pour le plomb et le baryum. L’État a alors saisi le Tribunal de l’Union européenne le quatorze mai deux mille douze afin d’obtenir l’annulation de la décision.

Le tribunal de première instance a rejeté l’essentiel du recours en validant l’approche scientifique retenue par la nouvelle réglementation européenne de deux mille neuf. L’État a formé un pourvoi devant la Cour de justice en invoquant principalement une dénaturation des preuves techniques et des erreurs de droit. La question posée aux juges porte sur la charge de la preuve incombant à l’État désirant déroger à une mesure d’harmonisation. Il convient de déterminer si les méthodes de calcul nationales assurent effectivement un niveau de protection de la santé humaine supérieur. L’étude de cette décision permet d’analyser d’abord la rigueur de la charge de la preuve avant d’observer la primauté de l’évolution scientifique.

I. La confirmation d’une charge de la preuve rigoureuse pour l’État membre

A. L’exigence d’une démonstration scientifique d’un niveau de protection supérieur

Le juge rappelle qu’un État peut fonder sa demande sur une évaluation du risque différente de celle du législateur de l’Union. Il précise cependant « qu’il incombe à l’État membre demandeur d’établir que lesdites dispositions nationales assurent un niveau de protection de la santé publique plus élevé ». Cette preuve doit s’appuyer sur des données fiables et cohérentes permettant de justifier scientifiquement le maintien de mesures dérogatoires. Le contrôle juridictionnel s’exerce alors sur l’exactitude matérielle des éléments invoqués et sur la cohérence de l’ensemble des données pertinentes. L’appréciation d’une situation complexe nécessite de prendre en compte les connaissances les plus récentes pour garantir la protection des consommateurs.

B. L’absence de dénaturation manifeste des éléments de preuve techniques

La Cour de justice examine ensuite les allégations relatives à la mauvaise interprétation des tableaux comparatifs fournis par l’institut national de santé. Elle souligne que l’omission de certains détails de conversion ne constitue pas une dénaturation manifeste des éléments de preuve produits. « Le Tribunal n’a pas manifestement dénaturé les éléments contenus » dans les documents techniques lorsqu’il a comparé les valeurs d’absorption journalières. L’argumentation de l’État reposait sur une vision partielle du risque sanitaire sans démontrer la supériorité globale de ses propres normes. L’absence de dénaturation des preuves conduit ainsi les juges à valider l’approche toxicologique moderne retenue par l’Union européenne.

II. La primauté de l’évolution des connaissances scientifiques européennes

A. La validation de la méthode de mesure par migration des substances

La décision consacre la supériorité de la méthode fondée sur les limites de migration introduite par la directive de deux mille neuf. La quantité de substances absorbées par un enfant dépend étroitement de la consistance de la matière dont les jouets sont constitués. Cette différenciation scientifique permet d’adapter les seuils de sécurité selon que la matière est liquide, sèche ou simplement grattée par l’enfant. Ainsi, le fait que les jouets soient majoritairement composés de matières grattées ne rend pas les anciennes normes plus protectrices. La Cour valide le recours aux avis d’experts mandatés par l’institution européenne pour fonder les nouvelles exigences de sécurité.

B. La limitation de l’autonomie nationale face aux mesures d’harmonisation

L’arrêt restreint enfin la faculté pour les États de s’écarter d’une norme d’harmonisation sans apporter une preuve scientifique irréfutable de protection accrue. Le principe de l’évaluation nationale autonome ne saurait primer sur une législation européenne fondée sur des critères toxicologiques modernes et sûrs. L’État n’a pas réussi à démontrer l’insuffisance du niveau de protection offert par la nouvelle directive pour garantir la santé humaine. L’État ayant succombé en ses moyens, il est condamné aux dépens conformément aux règles de procédure de la juridiction. Cette solution renforce l’uniformité du marché intérieur tout en assurant un haut niveau de protection pour les jeunes utilisateurs.

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Hassan KOHEN
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