La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 15 janvier 2026, s’est prononcée sur le maintien de dispositions nationales dérogeant à une mesure d’harmonisation.
Le litige concernait la sécurité des jouets, opposant un État membre à l’institution compétente au sujet des limites de concentration de substances nocives pour les jeunes enfants.
L’État membre souhaitait conserver ses propres seuils de biodisponibilité, plus anciens mais jugés par lui plus protecteurs que les nouvelles limites de migration prévues par la directive.
Saisie d’une demande de maintien de ces mesures nationales, la Commission a opposé un refus partiel, décision dont l’autorité nationale a sollicité l’annulation devant le Tribunal.
Après une annulation partielle en première instance, l’État a formé un pourvoi devant la Cour de justice en invoquant une méconnaissance des conditions de preuve du niveau de protection.
La question posée à la juridiction portait sur la nature de la démonstration requise pour établir qu’une réglementation nationale assure un niveau de protection de la santé plus élevé.
La Cour rejette le pourvoi en confirmant que l’évaluation du risque doit s’appuyer sur les données scientifiques les plus récentes et une méthodologie d’analyse globalement cohérente.
La solution retenue invite à examiner l’exigence probatoire rigoureuse du maintien des mesures dérogatoires (I) avant d’analyser la prévalence d’une approche qualitative sur la simple comparaison quantitative (II).
**I. L’exigence probatoire rigoureuse du maintien des mesures nationales dérogatoires**
**A. La charge de la preuve incombant à l’État membre demandeur**
L’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne permet à un État de maintenir des dispositions nationales justifiées par des besoins de santé publique.
Pour exercer cette faculté, « il incombe à l’État membre demandeur d’établir que lesdites dispositions nationales assurent un niveau de protection de la santé publique plus élevé » que la norme.
Cette démonstration constitue une condition impérative dont la charge probatoire pèse exclusivement sur l’autorité nationale sollicitant une dérogation à la règle commune de l’harmonisation européenne.
L’obligation de preuve ne se limite pas à une simple affirmation de principe mais exige la production d’éléments concrets et vérifiables par les institutions de l’Union.
L’État doit ainsi démontrer « en quoi les preuves déjà soumises à la Commission ont été appréciées de manière erronée par celle-ci » lors de l’examen de sa demande initiale.
Cette rigueur assure l’unité du marché intérieur tout en préservant la possibilité de protections nationales renforcées si elles sont scientifiquement étayées par des données techniques sérieuses.
**B. La validation d’une évaluation complexe fondée sur les connaissances scientifiques actuelles**
Le juge de l’Union exerce un contrôle sur l’exactitude matérielle des preuves sans toutefois se substituer à l’expertise technique des organes spécialisés mandatés par l’institution décisionnaire.
La Cour précise que « le Tribunal n’a pas manifestement dénaturé les éléments » en se fondant sur des rapports scientifiques récents pour valider la position adoptée par la Commission.
L’État membre critiquait le recours aux avis d’un comité scientifique spécialisé, alléguant un prétendu manque d’autonomie dans l’évaluation du risque réel au niveau national.
Cependant, la juridiction estime qu’il « n’est cependant pas indispensable que lesdits experts ou organismes soient indépendants vis-à-vis » de l’institution pour garantir la validité scientifique de l’avis.
Le respect des connaissances les plus récentes constitue le socle indispensable de l’appréciation du niveau de sécurité requis pour les produits chimiques destinés aux enfants vulnérables.
Cette exigence de modernité scientifique conduit la Cour à écarter les anciennes méthodes de calcul au profit d’une approche plus globale de la protection de la santé humaine.
**II. La prévalence d’une approche qualitative sur la comparaison quantitative des seuils**
**A. La pertinence contestée de la simple comparaison des valeurs de biodisponibilité**
La décision souligne que la simple confrontation de chiffres issus de méthodes de mesure différentes ne suffit pas à caractériser un niveau de protection réellement supérieur pour l’usager.
L’État membre prétendait qu’une valeur limite plus faible pour une substance nocive garantissait nécessairement une meilleure sécurité sanitaire pour les utilisateurs finaux du produit de consommation.
Or, la Cour valide l’analyse selon laquelle « la comparaison des limites de biodisponibilité (…) exprime une évaluation du risque sanitaire à rebours de celle reposant sur les connaissances ».
La distinction entre les matières sèches, liquides ou grattées des jouets modifie radicalement la quantité de substances potentiellement absorbée par l’enfant au cours de son activité ludique.
Une valeur de migration plus élevée dans une matière difficilement accessible s’avère moins dangereuse qu’une valeur de biodisponibilité théorique globale ignorant la consistance réelle du produit.
Cette approche systémique du risque l’emporte sur l’affichage de seuils numériques qui ne tiendraient pas compte de la réalité physique des modes d’exposition aux substances toxiques.
**B. La portée limitée de la contestation relative à la dénaturation des éléments de preuve**
Le pourvoi est rejeté car les arguments de l’État membre tendaient en réalité à obtenir un nouvel examen des faits souverainement appréciés par le juge de première instance.
Le juge rappelle que « l’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas (…) une question de droit soumise au contrôle » de la Cour.
La dénaturation n’est retenue que si l’erreur commise par le premier juge apparaît de manière évidente sans nécessiter une nouvelle instruction au fond du dossier présenté.
En l’espèce, les critiques portant sur l’interprétation de tableaux de conversion ou d’avis scientifiques complexes n’ont pas permis de renverser la présomption de validité du jugement initial.
La Cour confirme que « [l’État membre] ne saurait valablement se fonder sur une comparaison des limites de biodisponibilité » pour justifier le maintien dérogatoire de sa propre réglementation nationale.
La décision sanctuarise ainsi la méthodologie de la migration comme standard de référence pour la sécurité chimique des produits au sein du grand marché intérieur européen.