Cour de justice de l’Union européenne, le 9 juillet 2015, n°C-63/14

Par un arrêt rendu le 9 juillet 2015, la Cour de justice de l’Union européenne a sanctionné le manquement d’un État membre à ses obligations relatives à la récupération d’aides d’État. Cette décision intervient dans le cadre du contentieux lié au financement des liaisons maritimes entre le continent et la Corse, jugé incompatible avec le marché intérieur. La Commission européenne reproche aux autorités nationales de ne pas avoir exigé le remboursement des sommes versées au titre d’un service complémentaire de transport.

Les faits trouvent leur origine dans une décision de la Commission du 2 mai 2013 imposant la récupération immédiate de compensations financières versées à une société maritime. Malgré l’introduction de recours en annulation et de demandes de sursis à exécution devant le Tribunal de l’Union européenne, l’État membre n’a pas procédé au recouvrement effectif. Estimant que les mesures prises étaient tardives et incomplètes, la Commission a saisi la Cour de justice sur le fondement de l’article 108, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Le litige porte sur la question de savoir si des difficultés sociales et le risque de rupture de la continuité territoriale constituent une impossibilité absolue d’exécuter une décision de récupération. L’État défendeur soutient que le remboursement forcé entraînerait la liquidation de la société et de graves troubles à l’ordre public. Il affirme également que l’initiative privée ne pourrait suppléer immédiatement à la disparition de l’opérateur historique pour assurer les dessertes essentielles.

La Cour de justice rejette ces arguments en rappelant la primauté et l’efficacité du droit de l’Union européenne. Elle constate que l’État n’a pas démontré l’absence totale de solutions alternatives pour maintenir les liaisons ou contenir les tensions sociales. Le commentaire s’articulera autour de la force exécutoire de la décision de récupération (I) puis sur l’interprétation restrictive de la notion d’impossibilité absolue d’exécution (II).

I. La force exécutoire de la décision de récupération des aides illicites

A. Le caractère contraignant du remboursement immédiat

La Cour rappelle fermement que la récupération d’une aide illégale est la conséquence logique de la constatation de son incompatibilité. Elle souligne que « la décision obligeant un État membre à récupérer des aides illégales […] jouit d’une présomption de légalité ». Cette obligation demeure impérative malgré l’exercice de recours juridictionnels par l’État ou par l’entreprise bénéficiaire. L’absence d’effet suspensif des recours en annulation impose ainsi une diligence constante des autorités nationales compétentes.

Le juge communautaire précise que « l’État membre destinataire d’une telle décision est tenu […] de prendre toutes les mesures propres à en assurer son exécution ». La diligence requise s’apprécie au regard de la célérité des actes de procédure nationale visant à rétablir la situation concurrentielle antérieure. Toute passivité ou retard dans le déclenchement des poursuites constitue en soi une violation des traités européens.

B. L’insuffisance des mesures nationales d’exécution tardive

L’État membre a tenté de régulariser sa situation en émettant des titres de recettes après l’expiration des délais fixés par la Commission. La Cour juge que cette réaction tardive ne saurait satisfaire aux exigences de l’ordre juridique de l’Union européenne. Elle affirme sans ambiguïté que « la seule émission de ces titres exécutoires ne saurait être considérée comme une récupération de l’aide illégale ». Seul le remboursement effectif et intégral des sommes perçues permet de mettre fin au manquement.

L’insuffisance des mesures est également caractérisée par l’imprécision des montants déclarés au passif de la procédure collective de la société bénéficiaire. Le juge relève que les sommes inscrites étaient inférieures à celles initialement évaluées par la décision de la Commission. Cette différence de calcul, sans justification probante, démontre un défaut de volonté d’assurer la pleine efficacité des règles de concurrence. L’inexécution étant constatée, il convient d’analyser les moyens de défense invoqués par le gouvernement.

II. L’admission exceptionnelle et rigoureuse de l’impossibilité d’exécution

A. L’écartement des troubles à l’ordre public comme obstacle légitime

Le seul moyen de défense admissible contre un recours en manquement reste la démonstration d’une impossibilité absolue d’exécuter la décision. L’État invoquait ici des menaces de grèves et de blocages portuaires susceptibles de paralyser l’économie régionale. La Cour écarte ce moyen en rappelant qu’il appartient aux autorités publiques de maintenir l’ordre sans céder à la pression sociale. Elle exige que l’État utilise tous ses moyens pour garantir l’application du droit sans compromettre sa souveraineté.

La décision précise qu’une impossibilité n’est pas constituée par de simples « difficultés juridiques, politiques ou pratiques que présentait la mise en œuvre de la décision ». Le juge estime que les autorités n’ont pas entrepris de réelles démarches auprès de l’entreprise avant de se prévaloir de risques sociaux. L’argument relatif à la violence potentielle des réactions syndicales est jugé insuffisant pour écarter l’obligation de récupération.

B. La préservation de la continuité territoriale face aux exigences de concurrence

L’argument relatif à la rupture de la continuité territoriale est également rejeté par la Cour de justice après un examen des faits. L’État n’a pas prouvé qu’une éventuelle disparition de la société bénéficiaire empêcherait l’approvisionnement de l’île par d’autres transporteurs. La Cour relève que la continuité pourrait être assurée par « d’autres voies maritimes ou par la voie aérienne », garantissant ainsi les besoins essentiels. La protection d’un opérateur économique ne peut primer sur le rétablissement d’une concurrence non faussée.

La Cour conclut que l’État ne rapporte pas la preuve d’une circonstance rendant le recouvrement matériellement irréalisable. Elle sanctionne ainsi la République française pour n’avoir pas pris les mesures nécessaires dans les délais prescrits par les actes européens. Cette décision confirme la rigueur du contrôle exercé sur les États membres en matière d’aides publiques. Le respect des délais et l’efficacité des procédures nationales de recouvrement demeurent les piliers de la discipline commune.

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Hassan KOHEN
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