La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 9 juillet 2020, précise les conditions d’inclusion des redevances dans la valeur en douane. Cette décision interprète les dispositions relatives à l’ajustement du prix transactionnel lorsque l’acheteur verse des droits de licence pour l’usage d’un savoir-faire technique.
Une société établie dans un État membre importe des composants auprès de fournisseurs tiers pour fabriquer des produits dont la technologie appartient à sa société mère. Elle acquitte trimestriellement des redevances calculées sur le prix net de vente des produits fabriqués à partir des éléments importés sur le territoire douanier. L’administration douanière locale ayant révisé la valeur des marchandises, la juridiction administrative a annulé cette décision avant que la Cour suprême ne saisisse le juge européen. Le juge doit déterminer si des redevances versées pour un savoir-faire s’ajoutent au prix de composants acquis auprès de vendeurs tiers au contrat de licence.
La Cour affirme que l’ajustement est possible si le paiement se rapporte aux marchandises et constitue une condition de la vente des produits évalués. L’analyse de cette solution impose d’étudier le lien nécessaire entre la redevance et les composants importés avant d’envisager l’influence du contrôle du donneur de licence.
I. Le lien de connexité entre la redevance et les marchandises importées
A. L’exigence d’un lien suffisamment étroit avec les composants
L’ajustement de la valeur transactionnelle suppose que les redevances se rapportent aux marchandises à évaluer conformément aux dispositions du Code des douanes communautaire. La Cour souligne que « le fait que le mode de calcul d’une redevance se rapporte au prix du produit fini n’exclut pas » l’existence de ce lien. L’incorporation d’une marchandise dans un produit fini ne suffit pas à établir une relation automatique avec les droits versés pour l’usage du savoir-faire. Il est requis « l’existence d’un lien suffisamment étroit » entre les redevances et les composants importés, ce qui suppose une analyse technique des nécessités de fabrication. Un tel lien est caractérisé lorsque le savoir-faire est indispensable à la production de la marchandise importée ou si celle-ci est conçue pour cette incorporation.
B. La nécessité de données objectives pour la répartition proportionnelle
Le règlement d’application prévoit une répartition appropriée lorsque les redevances concernent à la fois les marchandises importées et d’autres éléments constitutifs ajoutés après l’importation. Tout ajustement de la valeur en douane doit être « fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables » afin d’éviter toute évaluation arbitraire ou fictive. Cette exigence de précision interdit l’ajout d’éléments financiers qui ne pourraient pas être distingués des arrangements contractuels spécifiques entre les parties liées à l’opération. Le juge national doit vérifier si les éléments comptables permettent d’isoler la part de la redevance imputable aux seuls composants entrant réellement dans la production. La détermination de ce lien de connexité s’accompagne nécessairement d’une vérification de la réalité du pouvoir de contrainte exercé sur le processus de commercialisation.
II. La redevance perçue comme une condition de la vente des marchandises
A. L’influence du contrôle exercé par le donneur de licence
La difficulté réside dans le fait que l’acheteur verse une redevance à un tiers juridiquement distinct des vendeurs des composants acquis sur le marché mondial. La condition de vente est remplie si le vendeur, ou une personne liée, exige expressément que l’acheteur effectue ce paiement au profit du tiers donneur de licence. Il importe de savoir si la personne liée au vendeur peut « s’assurer que l’importation des marchandises est subordonnée au versement » des droits de licence en cause. L’existence d’un pouvoir de contrainte ou d’orientation permet de présumer que le donneur de licence contrôle indirectement les fabricants sélectionnés pour la fourniture des éléments. Plusieurs indicateurs, tels que le choix imposé des fournisseurs ou le respect de spécifications techniques strictes, révèlent la dépendance opérationnelle des vendeurs envers le groupe.
B. L’appréciation globale des relations contractuelles et factuelles
Le refus apparent des vendeurs de faire dépendre le prix des composants du paiement des redevances par l’acheteur ne suffit pas à exclure l’ajustement douanier. La question déterminante porte sur le point de savoir si la livraison des marchandises aurait eu lieu en l’absence de versement effectif à la société mère. Il convient de vérifier si le paiement revêt une importance telle que le vendeur ne procéderait pas à la transaction internationale sans cette garantie financière préalable. La juridiction nationale doit apprécier l’ensemble des éléments de fait pour déterminer si la redevance constitue une condition implicite de la vente des marchandises. Cette approche téléologique assure que la valeur en douane reflète la valeur économique réelle de la marchandise importée en tenant compte de tous ses éléments valorisables.