La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt rendu le 6 mai 2010, précise l’étendue de la responsabilité des transporteurs aériens. Le litige concerne des passagers demandant le versement du montant maximal prévu par la convention de Montréal après la perte de bagages. La juridiction nationale s’interroge sur le caractère automatique de cette indemnisation lorsque aucune déclaration spéciale d’intérêt n’a été préalablement effectuée. Les juges doivent déterminer si la somme mentionnée constitue une indemnité forfaitaire ou une simple limite supérieure de la réparation due. La Cour décide que cette disposition établit un plafond dont le bénéfice n’est acquis ni de plein droit ni de manière forfaitaire.
I. La consécration d’un plafond de responsabilité non forfaitaire
A. L’exclusion d’une indemnisation automatique du passager
La Cour affirme que la limite de responsabilité prévue conventionnellement ne constitue pas une somme dont le passager bénéficie de plein droit. Le texte interprété établit que ce montant maximal « constitue un plafond d’indemnisation dont le passager concerné ne bénéficie pas forfaitairement ». Cette interprétation rejette l’idée d’une réparation automatique qui serait indépendante de la réalité du dommage effectivement subi par le voyageur. Les juges luxembourgeois préservent ainsi l’équilibre économique du transport aérien en évitant des indemnisations systématiquement alignées sur le plafond légal.
B. La nécessaire individualisation du préjudice matériel
Il appartient au juge national de fixer l’indemnité dans la limite du plafond au regard des circonstances propres à chaque espèce. Le magistrat doit évaluer concrètement la valeur des biens perdus ou détruits pour déterminer le juste montant de la compensation financière. La jurisprudence impose une analyse factuelle précise afin que la réparation corresponde scrupuleusement au préjudice matériel démontré par le demandeur. Cette approche garantit que la responsabilité du transporteur reste proportionnée aux pertes réelles sans excéder la limite fixée par la convention.
II. L’encadrement procédural de la mise en œuvre de la réparation
A. Le renvoi au droit national pour l’administration de la preuve
Le montant de l’indemnisation due au passager doit être déterminé conformément aux règles de droit national applicables, notamment en matière de preuve. La convention de Montréal ne précise pas les modalités probatoires, laissant aux États membres le soin de régir cet aspect du contentieux. Ce renvoi respecte le principe de l’autonomie procédurale tout en permettant l’application des standards juridiques habituels de chaque juridiction interne. Les parties doivent donc se soumettre aux exigences probatoires locales pour établir l’existence et l’étendue de leur préjudice devant le juge.
B. La garantie de l’effectivité du droit à réparation
Les règles nationales ne doivent pas rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par la convention internationale. La Cour de justice de l’Union européenne limite l’autonomie procédurale des États en imposant le respect du principe d’effectivité. Cette exigence assure que le passager lésé puisse obtenir une réparation équitable malgré les contraintes liées à la preuve des dommages. Le cadre juridique ainsi défini protège les consommateurs contre des obstacles procéduraux qui videraient de sa substance le régime de responsabilité.