La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 9 juin 2011 dans l’affaire C-115/10, précise le régime des aides nationales. Le litige concerne l’exclusion d’une société agricole du bénéfice de ces soutiens financiers en raison de sa mise en liquidation volontaire. Une entreprise agroalimentaire sollicite, en mai 2004, le versement d’aides au titre du régime de paiement unique à la surface et des compléments nationaux. L’autorité administrative refuse finalement l’octroi du complément national en s’appuyant sur un décret interdisant l’aide aux entités faisant l’objet d’une procédure collective. La juridiction de Budapest, saisie du contentieux, interroge les juges luxembourgeois sur la faculté pour un État de durcir les conditions d’octroi des aides. La question centrale porte sur l’interprétation du règlement 1782/2003 relatif aux régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune. La Cour affirme qu’une réglementation nationale ne peut exclure des bénéficiaires sans une autorisation préalable de l’exécutif européen pour cette condition spécifique. L’analyse de cette décision commande d’étudier l’encadrement du pouvoir d’appréciation des États avant d’envisager l’affirmation de la cohérence du droit communautaire.
I. L’encadrement du pouvoir d’appréciation des États membres
A. Une marge d’appréciation nationale subordonnée aux objectifs communautaires
Le règlement 1782/2003 définit les règles communes pour les régimes de soutien direct et organise l’introduction progressive des aides dans les nouveaux États membres. Les juges soulignent que ces États disposent d’une faculté de compléter les paiements directs sous réserve de respecter des plafonds financiers rigoureusement définis. La Cour observe que le règlement « accorde aux nouveaux États membres une certaine marge d’appréciation dans le cadre de la mise en œuvre de l’aide nationale complémentaire ». Cette autonomie permet d’adapter le soutien financier aux spécificités économiques locales tout en s’inscrivant dans le cadre général de la politique agricole commune. L’exercice de cette compétence demeure néanmoins conditionné par le respect des objectifs fondamentaux de restructuration du secteur agricole prévus par le droit de l’Union.
B. L’exigence impérative d’une autorisation préalable de la Commission
La liberté nationale se heurte à l’exigence formelle d’une validation institutionnelle par les instances européennes pour toute condition d’éligibilité aux fonds publics. L’article 143 quater dispose que le taux de l’aide et les conditions éventuelles d’octroi de celle-ci « doivent faire l’objet d’une autorisation préalable de la Commission ». Les juges constatent que le programme approuvé pour l’État concerné ne mentionnait aucune exclusion liée à l’absence de procédure de liquidation volontaire des bénéficiaires. L’imposition unilatérale d’un critère supplémentaire par le législateur national constitue donc une violation des procédures de coordination établies par le règlement communautaire. Cette limitation procédurale garantit la primauté des objectifs européens sur les velléités restrictives des législations nationales en matière de soutien agricole.
II. L’affirmation de la primauté de la cohérence du droit de l’Union
A. La sauvegarde de l’efficacité socio-économique des aides directes
La solution retenue protège la finalité des aides directes qui visent à assurer un niveau de vie équitable à la population agricole européenne. L’exclusion de personnes morales en liquidation pourrait compromettre la restructuration nécessaire du secteur sans apporter de garantie supplémentaire sur la bonne gestion des fonds. La Cour rappelle que le pouvoir d’appréciation est limité afin que la réglementation nationale ne « compromette pas les objectifs poursuivis par cette politique » agricole commune. L’appréciation de la valeur juridique de l’arrêt montre une volonté de prévenir les disparités de revenus et les distorsions sociales entre les États. Le juge privilégie une interprétation téléologique du règlement pour maintenir l’efficacité des interventions financières destinées au soutien effectif des activités de production.
B. La portée contraignante de l’arrêt sur les législations nationales
Cette jurisprudence renforce l’uniformité du droit de l’Union en interdisant aux États membres d’agir de façon autonome en dehors des cadres autorisés. La portée de la décision s’étend à l’ensemble des conditions d’octroi des aides nationales qui doivent désormais figurer explicitement dans les actes d’autorisation. Une réglementation nationale ne saurait s’opposer au bénéfice d’une aide dès lors qu’une condition « n’a pas fait l’objet d’une autorisation préalable de la Commission ». Cette solution s’impose comme un arrêt de principe garantissant que les critères d’éligibilité ne varient pas arbitrairement selon les législations internes des pays membres. Les praticiens doivent veiller à la conformité des décrets nationaux avec les décisions d’approbation sectorielles pour garantir la sécurité juridique des exploitants.