Cour de justice de l’Union européenne, le 9 juin 2011, n°C-465/09

La Cour de justice de l’Union européenne, siégeant à Luxembourg, a rendu le 9 juin 2011 un arrêt relatif au régime des aides d’État. Cette décision porte sur la validité de la récupération d’aides fiscales octroyées sans notification préalable à l’institution compétente.

En 1993, des autorités territoriales ont instauré des exonérations d’impôt sur les sociétés pour les entreprises nouvellement créées sous certaines conditions. Ces mesures n’ont fait l’objet d’aucune notification, alors qu’elles impliquaient des avantages financiers significatifs pour les bénéficiaires potentiels.

Une plainte déposée en 1994 a conduit l’administration à entamer des échanges avec l’État membre sans ouvrir immédiatement une procédure formelle. L’examen n’a débuté qu’en 2000, aboutissant en 2001 à des décisions ordonnant la récupération intégrale des sommes déjà versées.

Les autorités requérantes ont saisi la juridiction de première instance d’un recours en annulation, lequel fut rejeté par une décision du 9 septembre 2009. Un pourvoi a ensuite été formé devant la juridiction supérieure, invoquant notamment la violation des principes de sécurité juridique.

Le juge devait déterminer si le délai de six ans entre la plainte et l’ouverture de la procédure s’opposait à la récupération. Il devait également apprécier si le silence de l’administration européenne pouvait engendrer une espérance légitime chez les autorités nationales.

La Cour rejette les pourvois en confirmant que l’absence de notification interdit de se prévaloir d’une confiance légitime dans l’aide. Elle souligne que la durée excessive de l’instruction est imputable au manque de coopération des autorités nationales compétentes.

I. La qualification de mesures fiscales comme aides nouvelles et illégales

A. Le rejet du caractère d’aide existante par l’absence d’autorisation tacite

Le juge rappelle que le silence d’une institution ne saurait produire des effets juridiques obligatoires sans une disposition expresse du droit. Le droit des aides d’État ne prévoit pas que « le silence de [l’institution] puisse valoir décision implicite d’absence d’aide ».

Cette position protège le système de contrôle préventif en empêchant qu’une inaction administrative ne soit interprétée comme une autorisation de mesures. L’absence de décision explicite d’autorisation interdit donc de classer ces exonérations fiscales dans la catégorie des aides dites existantes.

B. La nature d’aide au fonctionnement incompatible avec le marché commun

Les mesures litigieuses sont qualifiées d’aides au fonctionnement car leur montant dépend de la base d’imposition et non de l’investissement. Le juge valide l’analyse selon laquelle ces aides ne peuvent être considérées comme des soutiens à l’investissement ou à l’emploi.

La décision précise que ces dispositifs ont pour effet de « décharger partiellement les entreprises bénéficiaires de l’impôt sur les sociétés ». Cette qualification justifie l’interdiction de tels régimes fiscaux, perçus comme faussant la concurrence de manière disproportionnée au sein de l’Union.

II. L’exclusion des principes de sécurité juridique et de confiance légitime

A. L’absence d’espérance légitime fondée sur le silence de l’administration

Les autorités requérantes invoquaient le temps écoulé pour justifier une confiance légitime dans la régularité des aides versées aux bénéficiaires. Toutefois, la Cour estime que la durée de la procédure d’examen préliminaire ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle.

Pour fonder une confiance légitime, l’administration doit fournir des « assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées ». Le silence ou l’inaction prolongée ne sauraient suffire à protéger les bénéficiaires contre une décision ultérieure de récupération des fonds.

B. L’imputabilité du délai procédural au défaut de coopération des autorités

La juridiction souligne que la longueur de l’enquête est imputable aux autorités nationales qui ont omis de notifier les régimes fiscaux. Le défaut de communication des informations nécessaires a empêché l’institution d’apprécier rapidement « la portée réelle des régimes fiscaux litigieux ».

Le principe de bonne administration n’est pas violé lorsque le retard résulte du manque de diligence de l’État dans ses échanges. L’obligation de récupération de l’aide illégale demeure conforme aux principes généraux du droit malgré le délai important d’examen.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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