Cour de justice de l’Union européenne, le 9 juin 2016, n°C-158/15

Par une décision rendue le 20 juin 2024, la Cour de justice de l’Union européenne précise le périmètre des installations soumises au système d’échange de quotas d’émission. Le litige opposait un exploitant de centrale thermique aux autorités nationales concernant l’inclusion d’un site de stockage de combustible dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre.

L’exploitant contestait l’intégration des pertes de charbon dues à un phénomène d’auto-échauffement naturel survenu durant le stockage avant la combustion effective. La juridiction de renvoi a donc interrogé la Cour sur la qualification juridique du site de stockage et sur le traitement des pertes de combustible constatées.

La Cour de justice devait déterminer si un site de stockage de combustible constitue une partie intégrante d’une installation au sens de la directive 2003/87/CE. Elle devait également dire si les pertes par échauffement naturel peuvent être qualifiées d’exportation de charbon hors de ladite installation.

Les juges européens considèrent qu’un tel site de stockage appartient à l’installation car il présente un lien technique direct avec les activités de combustion. Ils ajoutent que les pertes résultant du processus d’échauffement naturel ne peuvent pas être assimilées à du charbon exporté hors de l’enceinte de l’installation.

L’analyse de cette solution impose d’étudier l’extension de la notion d’installation aux unités de stockage (I) avant d’envisager l’exclusion de la qualification d’exportation pour les pertes naturelles (II).

I. L’extension de la notion d’installation aux unités de stockage de combustible

La Cour de justice consacre l’intégration du site de stockage au sein de l’installation (A), justifiant cette position par l’existence d’un lien technique et fonctionnel (B).

A. L’inclusion du site de stockage dans le périmètre de l’installation

La Cour affirme que « fait partie d’une installation au sens de l’article 3, sous e), de la directive 2003/87/CE […] un site de stockage du combustible d’une centrale à charbon ». Cette interprétation extensive de la notion d’unité technique fixe permet de soumettre l’ensemble de la chaîne de production au régime des quotas.

L’unité de stockage ne réalise pas directement l’activité de combustion mais elle en constitue le support logistique indispensable au fonctionnement continu de la centrale thermique. En incluant ces surfaces, le juge européen assure une cohérence globale du système de surveillance des gaz à effet de serre au sein du complexe industriel.

B. La justification par l’existence d’un lien technique direct

La qualification retenue repose sur l’idée que le stockage présente un lien technique direct avec l’activité principale énumérée à l’annexe I de la directive. Le charbon entreposé est exclusivement destiné à être brûlé dans les chaudières de l’installation pour la production d’énergie électrique ou thermique.

Cette approche fonctionnelle évite le morcellement juridique d’un site industriel dont les différents composants concourent à une finalité économique et technique unique. La Cour préserve ainsi l’effet utile de la réglementation environnementale en englobant toutes les étapes de la manipulation du combustible sous une autorité de surveillance unique.

II. L’exclusion de la qualification d’exportation pour les pertes naturelles de charbon

Le juge rejette la qualification d’exportation pour les pertes par échauffement (A), ce qui entraîne des conséquences rigoureuses sur la déclaration des émissions (B).

A. Le rejet de la notion de charbon exporté pour les pertes physiques

L’article 27 du règlement n° 601/2012 est interprété en ce sens que « des pertes de charbon résultant du processus d’échauffement naturel […] ne peuvent pas être considérées comme du charbon exporté ». L’exportation suppose un transfert intentionnel du combustible vers une autre installation ou un tiers identifié.

Le phénomène chimique d’oxydation lente conduisant à la dégradation thermique du charbon ne correspond pas à un mouvement commercial ou logistique sortant. La Cour refuse de créer une fiction juridique qui permettrait de soustraire ces quantités disparues du bilan carbone global de l’exploitant de la centrale.

B. Les conséquences sur la responsabilité environnementale de l’exploitant

L’impossibilité de déduire ces pertes comme des exportations signifie que l’exploitant doit rendre compte du carbone contenu dans le charbon initialement reçu sur le site. Les émissions résultant de l’auto-échauffement sont ainsi captées par le système d’échange, même si elles ne participent pas à la production d’énergie utile.

Cette solution incite les industriels à améliorer les conditions de stockage pour limiter les pertes calorifiques et les émissions diffuses de gaz à effet de serre. La décision confirme la rigueur de la surveillance européenne qui ne tolère aucune soustraction de flux de carbone non justifiée par un transfert effectif.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture