Par un arrêt rendu le 9 juin 2016, la sixième chambre de la Cour de justice de l’Union européenne apporte des précisions majeures. Le litige porte sur le paiement d’amendes administratives infligées suite à des infractions relatives à l’utilisation obligatoire d’un tachygraphe. Trois conducteurs salariés ont fait l’objet de contrôles routiers approfondis lors d’un passage à une frontière nationale hongroise. Ils furent dans l’incapacité technique de présenter les feuilles d’enregistrement correspondant aux vingt-huit jours d’activité précédant le contrôle. Une autorité administrative compétente leur infligea alors des sanctions financières individuelles pour méconnaissance des règles sociales européennes. L’entreprise de transport, subrogée dans les droits des salariés, contesta la légalité de ces mesures devant le tribunal administratif et du travail de Szeged. Cette juridiction rejeta l’intégralité des recours par des décisions définitives car non susceptibles d’appel ou de pourvoi. Un recours en indemnité fut porté devant la cour de Gyula pour violation du droit de l’Union par l’organe judiciaire. La question posée à la Cour porte sur l’interprétation de l’article 10 paragraphe 3 du règlement numéro 561/2006. Il convient de déterminer si cette disposition s’oppose à une règle nationale sanctionnant le conducteur à la place de l’entreprise. La Cour de justice répond par la négative en analysant d’abord les bases textuelles de la responsabilité des agents économiques. Elle étudie ensuite la marge de manœuvre laissée aux États membres pour la mise en œuvre des procédures de sanction.
I. L’interprétation textuelle et téléologique du règlement (CE) n° 561/2006
A. La coexistence des responsabilités de l’entreprise et du conducteur
L’article 19 paragraphe 2 du règlement énonce que l’État peut infliger une sanction à une entreprise et/ou à un conducteur. Le libellé de cette disposition montre que les deux acteurs sont soumis à des obligations déterminées par le droit européen. La Cour souligne que le règlement « tient les premières et les seconds pour responsables des infractions à leurs obligations respectives ». L’utilisation de la conjonction implique nécessairement une possibilité de choix ou de cumul dans la désignation du responsable légal. Cette interprétation littérale écarte toute idée d’une immunité de principe dont bénéficieraient les chauffeurs pour leurs propres manquements.
B. La poursuite des objectifs de sécurité routière et de conditions de travail
Le règlement cherche à améliorer les conditions sociales des travailleurs ainsi que la sécurité routière sur l’ensemble du territoire européen. L’obligation d’utiliser un appareil de contrôle homologué permet de vérifier efficacement le respect des temps de conduite quotidiens. La Cour considère qu’une exonération systématique des conducteurs ferait « obstacle à la réalisation, notamment, de l’objectif d’amélioration de la sécurité routière ». La responsabilité individuelle constitue donc un levier nécessaire pour assurer l’effectivité des règles sociales dans le secteur des transports. Ce lien direct entre sanction et sécurité justifie pleinement l’application de mesures pécuniaires à l’encontre du salarié fautif.
II. La reconnaissance de l’autonomie répressive des États membres
A. L’absence d’exclusivité de la responsabilité de l’employeur
L’article 10 paragraphe 3 du règlement établit des règles particulières concernant le régime de responsabilité des entreprises de transport. Cette disposition prévoit que l’employeur est tenu pour responsable des infractions commises par ses subordonnés lors de leurs missions. Toutefois, le juge souligne qu’il ne ressort d’aucune règle que les États seraient contraints d’imputer la pleine responsabilité à l’entreprise. Le règlement « ne s’oppose pas à ce qu’un État membre permette aux autorités compétentes d’appliquer des sanctions aux conducteurs ». La liberté nationale dans le choix du débiteur de la sanction administrative demeure ainsi préservée par le texte de l’Union.
B. La confirmation d’une solution jurisprudentielle constante
La solution rendue confirme une orientation déjà esquissée dans plusieurs décisions antérieures concernant le contrôle des transports par route. Le juge européen avait en effet implicitement admis la possibilité d’infliger de telles amendes aux auteurs matériels des infractions. L’arrêt sécurise juridiquement les pratiques administratives consistant à viser directement l’individu responsable de la manipulation du tachygraphe. Il appartient désormais aux juridictions nationales d’appliquer cette lecture pour trancher les demandes d’indemnisation formées par les employeurs. Cette clarification renforce la cohérence du régime répressif applicable aux travailleurs mobiles tout en garantissant une application uniforme du droit.