Cour de justice de l’Union européenne, le 9 juin 2016, n°C-333/15

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 9 juin 2016, une décision fondamentale concernant l’interprétation du règlement n° 1782/2003. Cet arrêt précise les conditions d’admissibilité des surfaces agricoles, notamment des pâturages permanents, au bénéfice du régime de paiement unique. Une exploitante agricole a sollicité, pour les campagnes 2007 et 2008, l’octroi d’aides directes pour l’ensemble des surfaces de son exploitation. L’administration régionale a réduit la superficie admissible au motif que les pâturages permanents déclarés excédaient les superficies fourragères initialement prises en compte. Les recours introduits contre ces décisions de réduction ont été rejetés par deux arrêts de la Cour supérieure de justice d’Aragon des 13 mars et 5 avril 2013. Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême espagnole a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur la validité de cette limitation. Le litige porte sur la faculté pour un État membre de subordonner l’aide à une utilisation effective des pâturages pour les besoins d’élevage. La Cour juge que le règlement « s’oppose à une réglementation nationale » qui restreint l’admissibilité des pâturages permanents au-delà de la superficie historique de référence.

**I. Une définition communautaire uniforme de l’hectare admissible**

**A. L’affectation effective comme critère de qualification des surfaces**

La Cour rappelle que l’admissibilité d’une surface au régime de paiement unique repose sur des critères objectifs définis de manière autonome par le droit de l’Union. Pour obtenir l’aide, les superficies doivent constituer une surface agricole, faire partie de l’exploitation et ne pas être affectées à une activité non agricole. La qualification de « pâturages permanents » dépend exclusivement de l’affectation effective des terres à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées. Cette définition ne permet pas aux autorités nationales d’ajouter des critères fondés sur une comparaison avec les superficies fourragères déclarées durant une période de référence. Dès lors qu’une surface est utilisée comme pâturage permanent, elle doit être qualifiée d’agricole et intégrée dans le calcul des hectares admissibles au paiement. Le juge européen écarte ainsi toute interprétation restrictive qui lierait l’admissibilité actuelle des terres à la structure historique de l’exploitation agricole concernée.

**B. La reconnaissance du maintien des terres comme activité agricole**

L’arrêt souligne que la notion d’activité agricole ne se limite pas à la production effective ou à l’élevage de bétail par l’exploitant lui-même. Le règlement définit également l’activité agricole comme « le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales », conformément aux exigences minimales fixées. Cette approche extensive permet d’inclure des surfaces qui ne sont plus exploitées à des fins de production mais qui font l’objet d’un entretien régulier. Le maintien des pâturages permanents répond d’ailleurs à un objectif de protection de l’environnement, lequel constitue une composante essentielle de la politique agricole commune. La Cour précise que la circonstance que les plantes fourragères « ne soient pas directement utilisées pour les besoins d’élevage propres à l’exploitation agricole » reste sans incidence. Cette interprétation garantit que l’aide ne soit pas détournée de sa finalité environnementale au profit d’une logique purement productiviste.

**II. L’éviction des restrictions nationales contraires aux objectifs du découplage**

**A. L’incompatibilité des exigences d’utilisation avec le soutien au revenu**

Le raisonnement de la Cour s’appuie sur la transformation profonde du système d’aides, passant d’un soutien à la production à un soutien au producteur. Le régime du paiement unique instaure un système découplé d’aide au revenu pour chaque exploitation, indépendant des quantités produites ou du bétail détenu. Exiger qu’un agriculteur démontre une utilisation des pâturages pour son propre élevage réintroduit un lien de couplage que le législateur européen a souhaité supprimer. Une telle condition nationale viderait de sa substance la notion d’hectare admissible et compromettrait l’efficacité de l’aide au revenu des agriculteurs. « Tout droit au paiement lié à un hectare admissible au bénéfice de l’aide donne droit au paiement du montant fixé par le droit. » Les États membres ne peuvent donc pas restreindre ce droit en imposant des conditions d’utilisation non prévues par les dispositions claires du règlement communautaire.

**B. La portée de l’arrêt sur l’encadrement du pouvoir des États membres**

Cette décision limite strictement la marge de manœuvre des autorités nationales dans la mise en œuvre des régimes de soutien direct de l’Union européenne. Si les États membres définissent les exigences minimales d’entretien, ils ne peuvent pas créer de présomptions de fraude fondées sur le dépassement de superficies historiques. L’article 29 du règlement n° 1782/2003, relatif aux conditions artificiellement créées, impose une preuve concrète du comportement abusif de l’agriculteur et ne saurait justifier une exclusion générale. En interdisant les limitations automatiques des surfaces de pâturages, la Cour protège la sécurité juridique des exploitants agricoles contre des mesures nationales arbitraires. La solution retenue confirme que les objectifs environnementaux et le principe du découplage l’emportent sur les considérations budgétaires ou administratives locales. Cet arrêt de principe assure une application uniforme du droit de l’Union, empêchant ainsi toute discrimination entre les agriculteurs selon leur lieu d’établissement géographique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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