Cour de justice de l’Union européenne, le 9 juin 2016, n°C-470/14

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 9 juin 2016, s’est prononcée sur les modalités de financement de la compensation équitable. Cette décision porte sur l’interprétation de la directive relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur dans la société de l’information. Un État membre avait supprimé la redevance numérique pour la remplacer par un financement prélevé directement sur le budget général de l’administration publique. Des organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle ont contesté cette réforme devant la juridiction suprême nationale. Ils soutenaient que le coût de la compensation devait être supporté exclusivement par les utilisateurs physiques réalisant des copies pour un usage privé. La juridiction de renvoi a donc interrogé la Cour sur la conformité d’un financement budgétaire global aux exigences du droit de l’Union. Les juges européens ont dû déterminer si l’impossibilité de garantir que seuls les utilisateurs de copies privées supportent le coût rend le système illicite. La Cour de justice juge qu’une telle réglementation nationale s’oppose au droit de l’Union faute de garantir cette imputation spécifique de la charge financière. L’étude de cette décision impose d’envisager l’exigence d’un lien entre le débiteur et le préjudice avant d’analyser les limites du financement budgétaire.

I. L’exigibilité de la compensation fondée sur la réalisation d’un préjudice

A. Le caractère indemnitaire de la compensation équitable

La directive prévoit que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable pour l’utilisation faite de leurs œuvres ou autres objets protégés. Cette disposition traduit la volonté du législateur d’établir un système particulier dont la mise en œuvre est déclenchée par l’existence d’un préjudice. La Cour rappelle que cette compensation a pour objectif d’« indemniser » ou de « dédommager » les titulaires de manière adéquate pour l’utilisation non autorisée. Le niveau de cette indemnisation doit être calculé en tenant compte du préjudice subi du fait de l’acte de reproduction pour usage privé.

B. La désignation nécessaire du débiteur effectif

Il incombe en principe aux personnes réalisant les reproductions sans autorisation préalable de réparer le dommage en finançant la compensation prévue à cet effet. L’exception de copie privée est conçue au « bénéfice exclusif des personnes physiques effectuant (…) des reproductions d’œuvres (…) pour un usage privé ». La Cour souligne que les personnes morales sont en tout état de cause exclues du bénéfice de cette exception de reproduction pour usage privé. Elles ne sauraient donc être considérées comme les « débiteurs effectifs » de la charge financière liée à cette limitation du droit de reproduction exclusif.

Cette nécessaire identification du débiteur en fonction du préjudice causé conditionne alors la validité des sources de financement choisies par les autorités nationales.

II. L’invalidité d’un financement étatique global non discriminatoire

A. L’inclusion indue des personnes morales dans le financement

Le système litigieux utilise le budget général de l’État pour alimenter le poste budgétaire destiné au paiement de la compensation due aux auteurs. Cette ressource est constituée par l’ensemble des ressources inscrites au budget général de l’État, et donc par « l’ensemble des contribuables, y compris les personnes morales ». Le financement est ainsi supporté indifféremment par tous, indépendamment de toute utilisation effective d’appareils de reproduction numérique ou de supports de stockage. Cette modalité de prélèvement ne permet pas de garantir que le coût de la compensation est réellement supporté par les seuls utilisateurs de copies.

B. L’absence de mécanismes correcteurs garantissant l’équité

Le droit de l’Union n’interdit pas par principe un financement budgétaire, mais il impose des conditions strictes pour préserver le « juste équilibre ». La réglementation nationale ne prévoit aucun dispositif permettant aux personnes morales de demander à être exonérées de l’obligation de contribuer à ce financement public. L’absence de procédure de remboursement pour les acteurs manifestement étrangers à la copie privée rend le système incompatible avec les objectifs de protection européens. Cette solution renforce l’autonomie de la notion de compensation équitable en imposant une cohérence entre la source du financement et l’origine du dommage.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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