La Cour de justice de l’Union européenne précise les modalités de détermination de la valeur en douane des marchandises dans une décision récente. Un litige est apparu suite à la contestation par l’administration douanière de la valeur transactionnelle déclarée pour des articles électroniques importés. L’administration a mobilisé une méthode alternative de calcul en s’appuyant sur des données relatives à des marchandises identiques ou similaires. Le juge national a sollicité une interprétation des dispositions du règlement établissant le code des douanes communautaire concernant les sources d’information. La question de droit porte sur l’étendue des obligations d’investigation de l’autorité douanière et sur les critères de comparaison des valeurs. La juridiction européenne valide l’usage des bases nationales et définit un cadre temporel strict pour l’évaluation des marchandises importées. Cette analyse conduit à examiner d’abord l’encadrement des sources et de la temporalité du contrôle, puis le régime de contestation des valeurs transactionnelles.
I. L’encadrement des sources et de la temporalité du contrôle douanier
A. L’autonomie de la base de données nationale
Les autorités peuvent se limiter aux informations d’une base de données nationale sans solliciter systématiquement les autres États membres de l’Union. La Cour énonce que l’autorité « peut se limiter à utiliser les éléments figurant dans la base de données nationale qu’elle alimente et qu’elle gère ». Cette solution consacre une efficacité administrative dès lors que les données disponibles localement sont jugées suffisantes par l’administration pour statuer. L’accès aux informations européennes demeure une faculté subsidiaire si les éléments internes ne permettent pas d’aboutir à une évaluation probante de la valeur. Cette autonomie opérationnelle facilite la célérité des procédures de dédouanement tout en garantissant une base documentaire stable pour le contrôle ultérieur.
B. La précision temporelle de la comparaison des marchandises
La notion de moment proche prévue par le règlement se voit attribuer une limite chiffrée afin de garantir la sécurité juridique des opérateurs. Le juge dispose que l’autorité peut utiliser des valeurs transactionnelles « se rapportant à une période de 90 jours, dont 45 avant et 45 après le dédouanement ». Ce cadre temporel permet d’assurer que les marchandises identiques ou similaires ont été exportées dans des conditions économiques et commerciales relativement homogènes. L’administration ne peut toutefois s’enfermer dans ce délai si les données recueillies ne permettent pas de déterminer avec exactitude la valeur réelle. Cette flexibilité temporelle encadrée assure une transition cohérente vers l’étude du pouvoir de contestation des valeurs par l’administration douanière.
II. Le régime de contestation et d’exclusion des valeurs transactionnelles
A. La remise en cause des opérations passées de l’importateur
L’autorité douanière dispose de la faculté d’exclure les valeurs relatives à d’autres opérations du même demandeur sans contestation préalable des autres États. La Cour précise que cette exclusion est possible à condition que l’autorité « les remette préalablement en cause en application de l’article 78 » du code. Cette règle impose une cohérence interne à l’administration nationale qui doit agir dans les délais légaux de prescription pour invalider des déclarations anciennes. La simple absence de contestation initiale par une autorité tierce ne confère pas une immunité définitive aux valeurs déclarées lors d’importations passées. Ce pouvoir de révision garantit l’équité fiscale en permettant de corriger des évaluations qui s’avéreraient erronées après un examen plus approfondi.
B. L’exigence de motivation et de plausibilité des décisions
Toute éviction de valeurs transactionnelles étrangères doit impérativement s’accompagner d’une motivation solide reposant sur des éléments de doute sérieux et objectifs. L’autorité doit motiver son refus « par référence à des éléments affectant leur caractère plausible » afin de respecter les droits procéduraux de l’opérateur. Cette exigence garantit que le pouvoir discrétionnaire de l’administration ne se transforme pas en une décision arbitraire lors de l’évaluation des marchandises. La transparence de la procédure de contrôle demeure le corollaire indispensable de l’autonomie reconnue aux autorités nationales dans la gestion de leurs données. Le respect de ces garanties formelles conditionne la légalité du redressement opéré par rapport aux valeurs initialement déclarées par l’importateur.