La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision préjudicielle le 24 mars 2022 concernant le régime général d’accise des produits du tabac. Cette juridiction s’est prononcée sur l’interprétation des directives 2008/118 et 2011/64 relatives au remboursement des taxes après la destruction de marchandises déjà taxées.
Une société agissant comme entrepositaire agréé a mis à la consommation des produits de tabac et a acquitté les droits correspondants auprès des autorités douanières. Ces marchandises ont été ultérieurement détruites sous surveillance administrative, incitant l’opérateur à solliciter le remboursement intégral des sommes versées au titre des accises.
L’administration fiscale a rejeté cette demande au motif que la législation nationale réserve le remboursement aux seules marchandises n’ayant pas fait l’objet d’une mise à la consommation. Le litige a été porté devant le tribunal administratif d’une capitale d’un État membre puis devant la Cour administrative suprême de ce même État.
La juridiction de renvoi a demandé si le droit de l’Union impose aux États membres de prévoir le remboursement des droits d’accise pour des marchandises détruites. Elle s’interrogeait sur l’existence d’une obligation contraignante découlant des dispositions européennes en vigueur au moment de la réalisation de l’opération litigieuse.
La Cour de justice a répondu que les dispositions concernées n’imposent pas aux États membres de prévoir le remboursement des droits pour des produits déjà mis à la consommation.
I. L’absence d’obligation de remboursement découlant d’une interprétation littérale
A. Le caractère facultatif des dispositions européennes
Le juge européen souligne que l’article 11 de la directive 2008/118 dispose que les droits d’accise “peuvent, à la demande d’un intéressé, faire l’objet d’un remboursement”. L’emploi du verbe pouvoir indique clairement que le législateur de l’Union n’a pas entendu créer une obligation stricte à la charge des États.
L’article 17 de la directive 2011/64 confirme cette approche en précisant que les tabacs manufacturés détruits sous surveillance “peuvent être exemptés de l’accise ou obtenir le remboursement”. La Cour rappelle ainsi que le droit au remboursement n’est pas automatique malgré l’intervention des autorités administratives lors de la procédure de destruction.
B. La préservation d’une marge d’appréciation nationale
Les directives laissent aux États membres une latitude considérable pour définir les situations et les conditions permettant d’obtenir la restitution des taxes déjà perçues. La Cour affirme que ces textes “laissent aux États membres une large marge d’appréciation en ce qui concerne le pouvoir de définir les situations, les conditions et les formalités”.
Chaque pays demeure libre de restreindre le remboursement aux marchandises encore placées sous un régime de suspension de droits au moment de leur destruction accidentelle. Cette souveraineté fiscale permet d’adapter les procédures de contrôle aux spécificités des marchés nationaux sans contrevenir aux principes fondamentaux du marché intérieur européen.
II. Une solution cohérente avec la nature de l’accise et la lutte contre la fraude
A. L’exigibilité définitive liée à la mise à la consommation
L’accise constitue une taxe frappant la consommation dont l’exigibilité doit se situer au plus près du consommateur final selon les objectifs du droit de l’Union. La Cour précise que “le moment de survenance de l’exigibilité doit se situer normalement au plus près du consommateur” pour garantir la neutralité de la taxe.
La mise à la consommation marque la sortie du régime de suspension de droits et entraîne le paiement définitif de la taxe par l’opérateur économique autorisé. Dès lors que les produits quittent l’entrepôt fiscal, l’accise devient exigible et le risque lié à la marchandise est transféré à l’entreprise ayant effectué l’opération.
B. L’objectif impérieux de protection des intérêts financiers
Le refus du remboursement se justifie par la nécessité de protéger les recettes fiscales contre les risques de fraude et d’abus particulièrement élevés. La Cour considère que “la lutte contre la fraude, l’évasion fiscale et les abus éventuels est un objectif poursuivi par la directive 2008/118”.
L’impossibilité de garantir que les marques fiscales ne seront pas réutilisées illicitement permet aux autorités de refuser légitimement de restituer les montants déjà versés. Les États membres conservent un intérêt légitime à protéger leurs intérêts financiers en subordonnant le remboursement à des preuves de destruction totale et irrémédiable.