La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 15 juillet 2021, apporte des précisions essentielles sur la détermination de la valeur en douane.
Le litige trouve son origine dans l’importation de marchandises originaires de Malaisie entre les années deux mille neuf et deux mille douze par une société commerciale. L’importateur a déclaré la valeur transactionnelle de pièces de climatisation en utilisant un code tarifaire unique regroupant pourtant des éléments de natures techniques très diverses. L’autorité douanière a rejeté cette valeur au motif que l’acheteur et le vendeur constituaient des personnes liées au sens de la réglementation douanière communautaire. Un rapport a établi une valeur rectifiée sur le fondement de méthodes subsidiaires en s’appuyant exclusivement sur les données d’un système d’information national.
Le département des douanes puis la commission des litiges fiscaux ont successivement confirmé cette position avant que le tribunal administratif de Vilnius ne soit saisi. La Cour administrative suprême de Lituanie a d’abord confirmé le rejet du recours avant qu’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme n’intervienne. Cette dernière a constaté une violation du droit au procès équitable en raison de l’insuffisance de motivation du refus de saisir la juridiction européenne. La juridiction de renvoi a donc rouvert la procédure afin d’interroger la Cour de justice sur l’interprétation des articles du code des douanes communautaire. L’importateur soutient l’absence de lien juridique entre les parties tandis que l’administration invoque l’existence d’un contrôle de fait occulte entre les entités.
Le problème de droit porte sur la possibilité de caractériser un lien entre opérateurs sans document officiel et sur la validité du recours aux bases nationales. La Cour répond qu’un contrôle de fait exige un pouvoir de contrainte et que l’utilisation de données nationales similaires est admissible avec une souplesse raisonnable. L’analyse portera sur la caractérisation des liens entre les opérateurs économiques (I) avant d’étudier l’assouplissement des méthodes de détermination de la valeur en douane (II).
I. La caractérisation des liens entre les opérateurs économiques
A. L’exigence d’un pouvoir de contrainte ou d’orientation
La Cour de justice opère une distinction rigoureuse entre le contrôle de droit et le contrôle de fait pour établir l’existence d’un lien entre parties. La juridiction rappelle que « une personne est réputée en contrôler une autre lorsqu’elle est en mesure d’exercer sur celle-ci un pouvoir de contrainte ou d’orientation ». Cette définition stricte implique que de simples relations d’affaires anciennes ou une confiance mutuelle ne suffisent pas à caractériser légalement l’existence d’un tel lien.
L’absence de documents officiels attestant d’une association ou d’un contrôle juridique direct exclut d’emblée la qualification de lien de droit entre l’acheteur et le vendeur. Les juges soulignent que l’existence d’un lien de fait doit être démontrée par des éléments objectifs traduisant une véritable capacité de peser sur les décisions. Le juge national doit donc vérifier si les conditions de livraison ou de paiement révèlent une soumission structurelle incompatible avec une activité économique exercée normalement.
B. La primauté de la valeur transactionnelle face au contrôle de fait
Le droit de l’Union privilégie la valeur transactionnelle afin de refléter la valeur économique réelle des marchandises et d’éviter les évaluations arbitraires ou purement fictives. La Cour souligne que « les dispositions qui permettent de s’en écarter doivent donc, en tant que dérogations à ce principe, faire l’objet d’une interprétation stricte ». La seule constatation d’un lien entre les parties ne permet pas automatiquement d’écarter le prix effectivement payé pour la marchandise importée.
L’administration douanière doit démontrer que ce lien a effectivement influencé le prix fixé entre l’acheteur et le vendeur pour rejeter la valeur transactionnelle déclarée initialement. Si les preuves objectives n’indiquent pas un pouvoir de contrainte, la valeur transactionnelle doit demeurer la base prioritaire de calcul de la dette douanière nationale. Cette approche protectrice garantit la neutralité du système douanier en limitant les pouvoirs de rectification des autorités aux seules situations de dépendance économique manifeste et prouvée.
II. L’assouplissement des méthodes de détermination de la valeur en douane
A. Le recours subsidiaire aux moyens raisonnables de l’article 31
Lorsque les méthodes principales fondées sur la valeur transactionnelle ou les marchandises identiques échouent, le code des douanes autorise l’usage de moyens subsidiaires raisonnables. La Cour précise que la valeur est alors déterminée sur la base des données disponibles dans l’Union par des moyens compatibles avec les principes généraux. Ce recours à l’article trente-et-un constitue une solution ultime qui doit néanmoins respecter une certaine cohérence avec les méthodes d’évaluation définies précédemment.
La juridiction indique que « les valeurs en douane déterminées par application de cette disposition devraient, dans la plus grande mesure du possible, se fonder sur des valeurs antérieurement déterminées ». La subsidiarité impose aux autorités douanières une diligence particulière dans l’application successive de chaque critère avant de pouvoir solliciter cet ultime recours méthodologique. La rationalité des moyens employés dépend alors de leur capacité à s’approcher le plus fidèlement possible de la réalité du marché économique au moment concerné.
B. La légitimation de l’utilisation des bases de données nationales
L’arrêt valide l’utilisation par les douanes des informations contenues dans une base de données nationale, même si les marchandises enregistrées ne sont pas strictement similaires. La Cour considère que « une souplesse raisonnable dans l’application de ces méthodes serait conforme aux objectifs et aux dispositions de l’article 31 » du règlement d’application. Cette interprétation permet de compenser l’absence de descriptions détaillées fournies par l’importateur lors de la déclaration initiale des marchandises sous un code générique.
L’utilisation de données provenant du même fabricant pour des produits relevant du même code tarifaire est jugée raisonnable pour établir une valeur de référence crédible. Cette souplesse administrative est justifiée par la nécessité de prévenir les fraudes tout en assurant le recouvrement efficace des ressources propres de l’Union européenne. Le juge valide ainsi une méthode pragmatique qui s’appuie sur le poids et l’origine des produits pour pallier l’insuffisance des informations transmises par le déclarant.