Cour de justice de l’Union européenne, le 9 mars 2017, n°C-173/15

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 9 mars 2017, une décision relative à l’interprétation de l’article 32 du code des douanes communautaire. Le litige opposait une société importatrice de matériel médical à l’administration douanière au sujet de l’intégration de redevances dans le calcul des droits. Une entité avait succédé à une autre en tant qu’ayant droit universel pour l’importation de dispositifs au sein d’un groupe international. L’administration a réclamé un complément de droits en estimant que les redevances versées pour l’usage de la marque devaient être intégrées au prix.

La juridiction de renvoi a été saisie d’un recours contre cette décision de redressement après le rejet d’une réclamation préalable de la société. Le tribunal des finances a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour sur les critères cumulatifs d’ajustement de la valeur transactionnelle. Les juges nationaux s’interrogeaient sur l’influence du moment de détermination de la redevance et sur le caractère partiel de son affectation aux marchandises. La question centrale consistait à déterminer si des redevances payées à une entité liée constituent une condition de vente justifiant un ajustement.

La Cour de justice répond par l’affirmative, précisant que le montant n’a pas besoin d’être connu lors de la naissance de la dette douanière. Elle admet également que l’ajustement peut intervenir même si la valeur est déterminée selon une méthode subsidiaire par les autorités douanières compétentes.

I. Les critères de rattachement des redevances aux marchandises importées

L’ajustement de la valeur en douane repose sur le lien établi entre les sommes versées par l’acheteur et les marchandises faisant l’objet de l’évaluation.

A. L’absence d’exigence d’une quantification immédiate de la redevance

La Cour affirme que l’article 32 du code des douanes n’impose pas que le montant exact des droits de licence soit connu lors de l’importation. La valeur en douane doit « refléter la valeur économique réelle d’une marchandise importée et, dès lors, tenir compte de l’ensemble des éléments de cette marchandise ». Le contrat de licence peut prévoir un calcul postérieur sans que cela n’empêche de considérer la redevance comme relative aux biens. Les juges soulignent que le droit de l’Union prévoit des mécanismes spécifiques pour les éléments non quantifiables au moment de la déclaration. La Cour précise ainsi qu’il est possible de « procéder à une déclaration de mise en libre pratique incomplète » pour ajuster ultérieurement la valeur. Cette souplesse garantit que l’assiette des droits de douane corresponde effectivement à la réalité des échanges commerciaux au sein des groupes.

B. La validité d’un ajustement fondé sur une affectation partielle

Une redevance peut être incluse dans la valeur en douane même si elle rémunère également des prestations de services étrangères à l’importation. L’article 158 du règlement d’application prévoit qu’une « répartition appropriée n’est à effectuer que sur la base de données objectives et quantifiables ». La circonstance que les sommes couvrent l’usage d’un sigle commun ou des services postérieurs n’exclut pas le principe même de l’ajustement. Le droit européen autorise la ventilation des coûts entre les marchandises importées et les autres éléments constitutifs de la valeur globale. Dès lors que le montant dépend du chiffre d’affaires généré par la vente des biens, le paiement est considéré comme étant en relation avec la marchandise. Cette analyse permet d’appréhender la réalité complexe des contrats de licence globaux tout en isolant la fraction imposable lors du passage des frontières.

II. L’encadrement des modalités d’ajustement de la valeur transactionnelle

La qualification de condition de vente et la méthode de calcul utilisée par l’administration constituent des verrous essentiels pour assurer la neutralité du système douanier.

A. La notion de condition de vente au sein des groupes liés

Le versement d’une redevance à une entreprise tierce au contrat de vente peut néanmoins constituer une condition impérative de la transaction initiale. La Cour retient que le paiement revêt une « importance telle pour le vendeur qu’à défaut de ce paiement, ce dernier ne procéderait pas à la vente ». Ce critère s’apprécie au regard des relations contractuelles et du contrôle exercé par la société mère sur ses différentes filiales. Lorsque le bénéficiaire de la redevance et le vendeur appartiennent au même groupe, la condition de vente est souvent implicite mais bien réelle. Les autorités doivent vérifier si l’importation est subordonnée au versement de la redevance au profit de l’entité qui détient les droits de propriété intellectuelle. Cette approche évite que le fractionnement des paiements entre entités liées ne conduise à une minoration artificielle de la base imposable.

B. L’extension des ajustements aux méthodes subsidiaires d’évaluation

L’impossibilité d’utiliser la valeur transactionnelle standard n’interdit pas l’application des règles d’ajustement prévues pour les redevances et les droits de licence. La Cour juge que les dispositions de l’article 32 s’appliquent également lorsque la valeur est déterminée par des « moyens raisonnables » conformément à la méthode subsidiaire. Une « souplesse raisonnable » dans l’application des méthodes d’évaluation est indispensable pour atteindre les objectifs de neutralité et d’équité poursuivis par le législateur. Les données issues d’autres exercices fiscaux de l’entreprise peuvent servir de base objective pour calculer la répartition des charges de licence. En autorisant ce recours, la Cour empêche qu’un manque d’informations fournies par l’importateur ne lui procure un avantage indu vis-à-vis de ses concurrents. L’unité du chapitre relatif à la valeur en douane impose une lecture cohérente de l’ensemble des techniques de rectification de prix.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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