La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 9 mars 2021 une décision fondamentale concernant le droit de communication d’œuvres au public sur internet. Une société de gestion collective subordonnait la conclusion d’un contrat de licence avec une fondation culturelle à la mise en œuvre de mesures techniques protectrices. Ces dispositifs devaient empêcher l’intégration par des tiers des vignettes d’œuvres protégées sur d’autres sites internet par le procédé technique de la transclusion. La fondation culturelle contestait cette exigence devant les juridictions nationales allemandes en invoquant le caractère déraisonnable d’une telle condition contractuelle au regard du droit d’auteur. Après un rejet initial, le Tribunal régional supérieur de Berlin a infirmé le jugement, provoquant un pourvoi devant la Cour fédérale de justice le 25 avril 2019. La question préjudicielle visait à savoir si l’incorporation d’une œuvre par transclusion contournant des mesures de protection constituait une communication au public soumise à autorisation. Les juges européens affirment que l’utilisation d’une telle technique de partage d’images constitue effectivement une communication adressée à un public nouveau. L’analyse se portera d’abord sur la caractérisation d’un acte de communication au public avant d’envisager les conséquences de cette protection sur l’équilibre des droits fondamentaux.
I. La qualification juridique de la transclusion en présence de mesures restrictives
A. L’identification d’une communication adressée à un public nouveau
La Cour rappelle que la notion de communication au public associe deux éléments cumulatifs à savoir un acte de communication d’une œuvre et sa transmission vers un public. Tout acte par lequel un utilisateur donne accès à des œuvres protégées en pleine connaissance des conséquences de son comportement constitue un acte de communication potentiel. L’intégration d’un élément provenant d’un site tiers par un lien incorporé possède cette nature car elle rend l’œuvre disponible à l’ensemble des utilisateurs du site. Cette opération n’est cependant pas soumise à l’autorisation de l’auteur si elle utilise le même mode technique auprès d’un public qui a déjà été initialement visé. L’autorisation de publication sur un site librement accessible implique que le titulaire a consenti à ce que des tiers procèdent eux-mêmes à des actes de communication. Dans cette configuration, les usagers ne constituent pas un public nouveau car ils ont déjà été pris en compte par le créateur original lors de la mise en ligne.
B. L’efficacité des mesures techniques comme condition de la protection
Le raisonnement évolue radicalement lorsque le titulaire des droits assortit son autorisation de réserves explicites par la mise en œuvre de mesures techniques restrictives contre la transclusion. L’auteur dispose en effet d’un droit de nature préventive lui permettant de s’interposer entre les utilisateurs et la communication de son œuvre afin de l’interdire. En adoptant des mesures limitant l’accès à ses œuvres à partir de sites tiers, le créateur restreint la communication aux seuls utilisateurs d’un site internet particulier. La Cour affirme que constitue une communication au public « le fait d’incorporer, par la technique de la transclusion, dans une page Internet d’un tiers des œuvres protégées ». Cette qualification s’impose impérativement « lorsque cette incorporation contourne des mesures de protection contre la transclusion adoptées ou imposées par ce titulaire » sur le site de diffusion original. Les juges précisent toutefois que ces restrictions doivent consister en des mesures techniques efficaces afin de garantir la sécurité juridique indispensable au bon fonctionnement du réseau internet.
II. Les enjeux de la solution au regard du droit de l’Union
A. Le maintien du droit exclusif de l’auteur sur l’environnement numérique
Cette solution jurisprudentielle garantit le droit exclusif de l’auteur de décider souverainement des modalités précises d’exploitation commerciale de ses créations intellectuelles dans l’espace numérique européen. L’autorisation préalable accordée pour une communication initiale n’épuise jamais le droit d’autoriser ou d’interdire d’autres communications au public de ces œuvres selon la directive. Une interprétation permissive reviendrait à « consacrer une règle d’épuisement du droit de communication » qui priverait le titulaire de la faculté d’exiger une rémunération appropriée pour son travail. L’objet spécifique de la propriété intellectuelle vise à protéger la faculté d’exploiter la mise à disposition des objets protégés en accordant des licences contre paiement. Le juge européen refuse ainsi de placer l’auteur devant l’alternative de « tolérer l’utilisation non autorisée de son œuvre par autrui, soit de renoncer à l’utilisation de celle-ci ».
B. La conciliation nécessaire avec la liberté d’expression et d’information
L’arrêt s’attache enfin à préserver un juste équilibre entre la protection de la propriété intellectuelle et les droits fondamentaux des utilisateurs dans le cadre de l’environnement électronique. Si les liens hypertextes revêtent une importance particulière pour la liberté d’expression et d’information, ils ne peuvent justifier l’appropriation illicite de la valeur économique des œuvres. La Charte des droits fondamentaux protège les créations de l’esprit tout en favorisant l’échange d’opinions et la disponibilité d’une innombrable quantité d’informations sur les réseaux. La sécurité juridique des internautes est toutefois préservée par l’obligation faite au titulaire de matérialiser son opposition par des mesures techniques claires et aisément identifiables. Cette approche mesurée permet de concilier les intérêts des titulaires de droits avec les nécessités de la communication numérique sans entraver indûment le développement des services technologiques.