Cour de justice de l’Union européenne, le 9 mars 2021, n°C-392/19

La Cour de justice de l’Union européenne, réunie en Grande chambre, a rendu le 9 mars 2021 une décision fondamentale concernant le droit d’auteur. Le litige opposait une société de gestion collective à une bibliothèque numérique souhaitant utiliser des reproductions d’œuvres sous forme de vignettes réduites. L’organisme de gestion subordonnait l’octroi de la licence à l’installation de dispositifs techniques empêchant la pratique de la transclusion par des tiers. La bibliothèque refusait d’intégrer une telle clause, estimant que l’affichage d’œuvres déjà accessibles sur internet ne nécessitait pas d’autorisation supplémentaire. Saisi d’un pourvoi en Revision, le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur l’interprétation de la directive 2001/29. La question posée visait à déterminer si l’intégration par cadrage d’une œuvre disponible licitement sur un site tiers constitue une communication au public. Les juges considèrent que ce procédé relève bien de cette qualification lorsque l’acte de diffusion contourne des mesures de protection adoptées par le titulaire. L’existence de telles restrictions techniques manifeste en effet la volonté de l’auteur de limiter l’accès à ses seules œuvres pour un public précis. Cette solution conduit à analyser la caractérisation du public nouveau avant d’étudier la préservation du droit exclusif d’exploitation dans l’environnement numérique.

I. L’exigence d’une restriction technique caractérisant un public nouveau

A. La distinction fondée sur la volonté manifeste du titulaire de droits

La Cour rappelle que la notion de « communication au public » associe deux éléments cumulatifs que sont l’acte de communication et le public. En principe, la technique de la transclusion utilise le même mode technique que celui déjà employé pour communiquer l’œuvre protégée initialement sur internet. Dès lors, si l’accès original est libre, le titulaire est réputé avoir pris en compte l’ensemble des internautes lors de son autorisation initiale. L’arrêt précise toutefois que cette présomption tombe lorsque le titulaire a mis en place « des mesures restrictives liées à la publication de son œuvre ». L’adoption de tels dispositifs exprime la volonté d’assortir l’autorisation de réserves afin de restreindre le cercle des utilisateurs à un site particulier. Par conséquent, le contournement de ces limites techniques crée une mise à disposition de l’œuvre auprès d’un public qui n’était pas initialement visé. L’autorisation du créateur devient alors impérative pour chaque nouvel acte de communication effectué par un tiers au moyen de ce procédé spécifique.

B. L’efficacité des mesures techniques comme gage de sécurité juridique

Afin de garantir la sécurité juridique et le bon fonctionnement du réseau, la limitation du consentement doit se matérialiser par des moyens concrets. Les juges soulignent que le titulaire ne peut limiter son accord qu’au moyen de « mesures techniques efficaces » au sens de la directive européenne. En l’absence de tels mécanismes, il s’avérerait trop complexe pour les utilisateurs de vérifier si l’auteur entendait s’opposer à la pratique du cadrage. Cette exigence permet d’identifier clairement le public que le titulaire du droit d’auteur a pris en compte lorsqu’il a autorisé la communication initiale. Les utilisateurs du site sur lequel l’œuvre a été transcluse sans autorisation ne peuvent être assimilés au public restreint défini par le créateur. La mise en place de barrières numériques constitue ainsi le critère objectif permettant de distinguer une simple navigation licite d’un acte de contrefaçon caractérisé. Cette approche renforce le contrôle de l’auteur sur son œuvre sans entraver de manière disproportionnée la liberté de circulation des informations en ligne.

II. La protection de l’exploitation économique face au fonctionnement d’Internet

A. L’exclusion de l’épuisement du droit de communication au public

L’arrêt souligne qu’une solution inverse reviendrait à consacrer une règle d’épuisement du droit de communication, ce que le texte de la directive interdit. L’article 3 paragraphe 3 dispose explicitement que ce droit ne s’épuise pas par un acte de mise à la disposition du public. Admettre la transclusion sans restriction priverait le titulaire de la possibilité d’exiger une « rémunération appropriée » pour chaque utilisation commerciale de ses créations. La Cour rejette l’idée que l’auteur doive choisir entre tolérer une exploitation non autorisée ou renoncer totalement à la diffusion de son travail. L’objet spécifique de la propriété intellectuelle vise à protéger la faculté d’exploiter commercialement les objets protégés par l’octroi de licences dûment négociées. Chaque acte de communication doit ainsi demeurer sous le contrôle étroit du titulaire afin de garantir la pérennité du modèle économique de création. La reconnaissance de ce droit de regard permanent assure la protection des investissements nécessaires à la production de contenus culturels et artistiques.

B. La conciliation entre propriété intellectuelle et liberté d’expression

Les juges européens s’efforcent de maintenir un juste équilibre entre la protection de la propriété et les droits fondamentaux des utilisateurs du réseau. Si les liens hypertextes favorisent la liberté d’expression et d’information, ils ne sauraient primer systématiquement sur le droit exclusif garanti aux auteurs. La Charte des droits fondamentaux impose de respecter la propriété intellectuelle tout en veillant à l’échange d’opinions dans l’espace numérique globalisé. L’obligation d’obtenir une autorisation pour la transclusion contournant des mesures de sécurité ne constitue pas une entrave excessive au fonctionnement d’internet. Elle permet au contraire de stabiliser les relations contractuelles entre les sociétés de gestion collective et les institutions culturelles exploitant des fonds numériques. Cette décision responsabilise les acteurs du web en les incitant à respecter les limites techniques posées par les créateurs sur leurs propres plateformes. La solution retenue assure ainsi une protection efficace des auteurs sans compromettre la fluidité essentielle aux échanges d’informations sur les portails numériques.

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Hassan KOHEN
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