Cour de justice de l’Union européenne, le 9 mars 2023, n°C-119/21

Par une décision du 3 janvier 2018, l’autorité compétente identifie le bisphénol A comme une substance extrêmement préoccupante pour l’environnement. Cette qualification repose sur les propriétés perturbatrices endocriniennes du composé chimique, susceptibles d’engendrer des effets graves et irréversibles. Une association de producteurs conteste cette mesure devant la juridiction de première instance de l’Union européenne, invoquant des erreurs d’appréciation scientifique. Par un arrêt du 16 décembre 2020, le recours en annulation est rejeté, ce qui conduit les requérants à former un pourvoi. Les parties critiquent notamment la prise en compte d’études non validées et l’omission de conclusions issues d’autres agences de l’Union. La question posée est celle de la validité d’une méthode d’évaluation fondée sur un faisceau d’indices scientifiques pour une substance intermédiaire. La Cour de justice de l’Union européenne siégeant à Luxembourg rejette le pourvoi le 6 juillet 2023 en confirmant le large pouvoir d’appréciation de l’administration. La validation de la méthodologie d’évaluation scientifique globale s’accompagne d’une précision sur l’étendue du contrôle des risques aux substances intermédiaires.

I. La consécration d’une méthodologie d’évaluation scientifique globale

A. La reconnaissance d’un large pouvoir d’appréciation technique

La Cour rappelle que les autorités disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour les éléments factuels d’ordre scientifique et technique hautement complexes. Le contrôle juridictionnel se limite alors à vérifier l’absence d’erreur manifeste, de détournement de pouvoir ou de dépassement manifeste des limites de compétence. « Le juge de l’Union ne peut substituer son appréciation des éléments factuels d’ordre scientifique et technique à celle des institutions » compétentes. Cette retenue judiciaire assure le respect de l’expertise technique de l’organisme chargé de la sécurité chimique européenne. Une « erreur manifeste d’appréciation ne saurait être constatée que si [l’administration] avait ignoré complètement et erronément une étude fiable ». Cette exigence protège la stabilité des décisions administratives prises dans des contextes d’incertitude scientifique majeure.

B. La validité de l’approche fondée sur la force probante

L’identification d’une substance peut valablement s’appuyer sur la force probante d’éléments de preuve provenant de plusieurs sources d’informations indépendantes. L’autorité administrative peut inclure des études non standard ou exploratoires dont la fiabilité individuelle serait insuffisante pour fonder seule une conclusion définitive. Il appartient simplement aux experts de pondérer ces données en fonction de leur qualité scientifique respective lors de l’évaluation globale. « La faible fiabilité d’une certaine étude ne s’oppose pas de manière absolue et générale à sa prise en compte » dans ce cadre. Cette méthode permet ainsi d’agréger des connaissances éparses pour dégager une vision cohérente des dangers environnementaux. Ce contrôle restreint du juge permet à l’administration d’adopter des outils d’analyse adaptés à la complexité des enjeux écologiques contemporains.

II. L’extension du contrôle des risques aux substances intermédiaires

A. La justification du niveau de préoccupation par le principe de précaution

Le principe de précaution permet de prendre des mesures de protection sans attendre que la réalité des risques soit pleinement démontrée par la science. L’existence d’incertitudes plausibles concernant la détermination d’un niveau sûr d’exposition justifie une approche prudente de la part de l’administration. La Cour de justice de l’Union européenne valide ainsi la prise en compte des effets irréversibles sur les populations animales malgré l’absence de certitude. Cette interprétation renforce la protection de la santé publique face aux substances suspectées de perturber les équilibres biologiques de manière durable. La prudence administrative s’avère nécessaire dès lors que la probabilité d’un dommage réel persiste en dépit de résultats d’études non conclusifs. Si la méthode d’évaluation est validée, il convient alors d’en apprécier les conséquences sur le statut juridique des substances intermédiaires.

B. L’inapplicabilité de l’exemption des intermédiaires à la procédure d’identification

L’exemption prévue pour les intermédiaires isolés ne fait pas obstacle à leur identification comme substances extrêmement préoccupantes au titre de leurs propriétés intrinsèques. La procédure d’identification vise la dangerosité de la substance elle-même et non ses conditions spécifiques d’utilisation industrielle sur un site donné. « L’article 2 ne s’oppose pas à ce qu’une substance puisse être identifiée comme extrêmement préoccupante » malgré son statut technique d’intermédiaire. La portée de cet arrêt confirme la primauté de la sécurité environnementale sur les exemptions techniques prévues par le règlement cadre. Cette décision harmonise la surveillance des produits chimiques en évitant que des substances dangereuses n’échappent au contrôle par de simples distinctions fonctionnelles. Le juge européen réaffirme ainsi l’objectif fondamental de protection du milieu naturel qui innerve l’ensemble de la législation communautaire.

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Hassan KOHEN
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