Cour de justice de l’Union européenne, le 9 mars 2023, n°C-358/22

Le 9 mars 2023, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt portant sur l’interprétation du code des douanes communautaire. Une société ayant importé des marchandises les a placées sous le régime de l’entrepôt douanier avant que l’autorisation ne soit finalement annulée. L’administration a alors notifié une dette douanière à l’exploitant de l’entrepôt puis a poursuivi la caution solidaire pour obtenir le paiement des droits. La société importatrice et son garant contestaient la régularité du recouvrement forcé en invoquant le non-respect des formalités comptables par les autorités douanières.

Le Tribunal de grande instance de Caen, par un jugement du 1er octobre 2018, a d’abord rejeté les contestations formées par les deux entités. La Cour d’appel de Caen a ensuite infirmé cette décision le 10 septembre 2019 en annulant l’acte de recouvrement dirigé contre le débiteur principal. Les magistrats d’appel ont toutefois maintenu l’obligation de la caution au motif que les règles de notification ne s’appliqueraient qu’au seul débiteur. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation a sollicité l’interprétation des articles 195, 217 et 221 du règlement du 12 octobre 1992 par voie préjudicielle.

La question posée tend à savoir si l’irrégularité de la communication au débiteur fait obstacle au recouvrement de la créance auprès de la caution. La Cour juge que les autorités ne peuvent exiger le paiement de la caution tant que la dette n’est pas régulièrement communiquée au débiteur. Cette solution repose sur le respect de l’ordre chronologique des opérations comptables avant d’analyser le caractère accessoire de l’engagement souscrit par la caution.

I. L’exigibilité de la dette douanière subordonnée à la régularité de sa communication

A. La primauté nécessaire de la prise en compte comptable

La Cour rappelle que l’article 217 du code des douanes impose l’inscription des droits dans les registres comptables dès la naissance de la dette. Cette opération, dénommée prise en compte, doit obligatoirement précéder la communication au débiteur selon les termes exprès de l’article 221 du même texte.

Le juge souligne que ce « déroulement chronologique des opérations » est essentiel pour assurer le fonctionnement harmonieux de l’union douanière entre les États membres. L’omission de cette étape préalable vicie la procédure de recouvrement et interdit aux autorités de réclamer le paiement immédiat des sommes prétendument dues.

B. L’absence d’exigibilité d’une créance irrégulièrement notifiée

Dans l’espèce commentée, la communication du montant des droits était irrégulière puisque la prise en compte comptable n’était intervenue qu’après cette notification formelle. La décision précise alors que « la dette douanière ne devient pas exigible à l’égard du débiteur » lorsque ces formalités substantielles font manifestement défaut.

Cette inexistence de l’exigibilité prive l’administration de son titre de perception et empêche toute action en recouvrement forcé contre la personne tenue au paiement. L’irrégularité constatée par la Cour d’appel de Caen le 10 septembre 2019 vidait ainsi de sa substance la créance initialement réclamée à l’opérateur logistique.

Il convient désormais d’examiner si cette absence d’exigibilité produit des effets identiques sur l’obligation contractée par la caution solidaire envers le créancier.

II. L’application du principe d’accessoriété à l’engagement de la caution

A. La dépendance de la garantie envers l’obligation du débiteur

La Cour de justice affirme que la caution ne peut être appelée en garantie qu’en présence d’une dette effectivement due par le débiteur principal. Le contrat de cautionnement crée une « obligation nouvelle » dont l’objet consiste exclusivement à garantir l’exécution de l’engagement souscrit par l’obligé au contrat.

Le juge européen consacre ici la nature accessoire de la garantie en interdisant toute poursuite si la dette cautionnée n’est pas juridiquement exigible. L’engagement du garant ne saurait être plus étendu que celui du débiteur selon les principes généraux communs aux systèmes juridiques des États membres.

B. La protection de la caution contre les vices de procédure

L’article 195 du code des douanes limite expressément l’engagement de la caution au montant de la dette douanière « dont le paiement devient exigible ». La solution retenue garantit la sécurité juridique du garant qui ne peut se voir réclamer des sommes dont le recouvrement est impossible contre l’importateur.

Le respect des droits de la défense et des formalités comptables s’impose ainsi comme une condition préalable indispensable à toute mise en œuvre des sûretés. Cette jurisprudence protège efficacement les tiers contre les velléités de l’administration de contourner les vices de procédure affectant la relation avec le débiteur.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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