Cour de justice de l’Union européenne, le 9 mars 2023, n°C-358/22

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 9 mars 2023, s’est prononcée sur l’articulation entre les obligations d’une caution et le recouvrement d’une dette douanière. Cette décision précise les conditions d’exigibilité des droits de douane lorsque la procédure de notification au débiteur principal est entachée d’une irrégularité.

Une société a importé des marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier avant que l’administration ne constate une infraction aux règles d’occupation des locaux. En conséquence, les autorités ont annulé l’autorisation et ont notifié au redevable ainsi qu’à sa caution solidaire des avis de mise en recouvrement des droits.

La Cour d’appel de Caen, dans sa décision du 10 septembre 2019, a annulé l’acte dirigé contre le débiteur faute de prise en compte comptable préalable régulière. Cependant, cette juridiction a maintenu l’obligation de la caution au motif que les règles de notification ne s’appliqueraient pas directement à l’engagement de garantie.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation a interrogé les juges européens sur la possibilité d’exiger le paiement auprès de la caution avant toute communication régulière au débiteur. Il s’agit de déterminer si l’irrégularité de la notification envers le débiteur principal fait obstacle aux poursuites engagées contre le garant solidaire.

La Cour de justice affirme que les autorités ne peuvent pas réclamer le paiement à la caution tant que la dette n’a pas été régulièrement communiquée au débiteur.

I. L’affirmation du caractère accessoire de l’engagement de la caution

A. La subordination de la garantie à l’exigibilité de la dette principale

L’article 195 du code des douanes impose à la caution de s’engager à payer le montant de la dette douanière « dont le paiement devient exigible ». La Cour rappelle que l’obligation de garantie présente un caractère accessoire empêchant toute poursuite tant que la dette cautionnée n’est pas juridiquement due.

Le créancier ne peut appeler le garant qu’en présence d’une dette certaine, liquide et exigible incombant préalablement au débiteur principal défaillant. « La caution ne se substitue pas au débiteur, mais garantit seulement le paiement de la dette de ce dernier » selon les conditions légales prévues.

Cette solution protège la caution contre les demandes prématurées de l’administration qui ne respecteraient pas le cadre contractuel ou légal défini par le code. L’engagement de payer solidairement suppose nécessairement que le lien de droit entre le créancier et le redevable initial soit parfaitement et régulièrement formé.

B. L’inopposabilité d’une créance irrégulièrement notifiée au débiteur

L’arrêt souligne qu’en l’absence de communication régulière du montant des droits, la dette douanière ne devient pas exigible à l’égard de la personne tenue au paiement. La caution peut invoquer ce défaut d’exigibilité pour contester l’avis de mise en recouvrement qui lui est personnellement adressé par l’administration des douanes.

Les juges considèrent que « la caution ne saurait être tenue de garantir le paiement de ladite dette tant que celle-ci n’est pas devenue exigible ». Cette protection évite que l’administration ne contourne ses propres erreurs de procédure en se retournant contre un tiers solidaire au mépris du droit européen.

L’irrégularité constatée par la Cour d’appel de Caen dans sa décision du 10 septembre 2019 vide ainsi de toute substance juridique l’action engagée contre le garant. La solidarité prévue par les textes ne saurait couvrir une créance dont le titre de perception est entaché d’une nullité procédurale d’ordre public.

II. La rigueur du formalisme de prise en compte des droits

A. L’impératif chronologique entre la prise en compte et la communication

L’article 221 du code des douanes exige que le montant des droits soit communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte. La prise en compte, consistant en l’inscription dans les registres comptables, doit obligatoirement précéder la communication officielle des sommes dues par le redevable.

Le respect de cet ordre chronologique strict évite toute différence de traitement entre les contribuables et garantit le fonctionnement harmonieux de l’union douanière européenne. « La communication […] ne peut être valablement effectuée que si le montant de ces droits a été préalablement pris en compte » par les autorités.

Toute inversion de ces étapes administratives fragilise la procédure de recouvrement et prive l’acte de notification de ses effets juridiques normaux envers toutes les parties. La régularité de l’inscription comptable constitue donc le fondement indispensable de l’exigibilité de la créance douanière dont la caution assure la garantie finale.

B. La portée protectrice de la solution pour les garanties solidaires

En interdisant de poursuivre la caution avant une communication régulière au débiteur, la Cour renforce la sécurité juridique des opérateurs économiques et de leurs partenaires. Cette interprétation stricte du code des douanes empêche l’administration d’exiger des sommes dont le calcul ou la constatation n’ont pas suivi le processus légal.

La décision affirme la primauté des droits du garant qui bénéficie des mêmes moyens de défense que le débiteur principal concernant l’exigibilité de la dette. Le juge européen lie indéfectiblement le sort de la caution à la validité formelle des actes de procédure accomplis par les autorités douanières nationales.

La solution retenue par la Cour de justice clarifie durablement la portée des engagements de caution solidaire dans le cadre complexe du commerce international douanier. Les garanties offertes aux tiers ne peuvent compenser les négligences administratives liées au respect des délais ou des formes de prise en compte comptable.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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