Cour de justice de l’Union européenne, le 9 mars 2023, n°C-50/22

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 9 mars 2023, une décision importante concernant l’interprétation de la directive relative aux contrats de crédit. Cet arrêt définit la limite entre les règles harmonisées de l’Union et l’autonomie procédurale des États membres en matière de protection des consommateurs. En novembre 2011, un prêteur professionnel a consenti un crédit personnel à deux particuliers pour un montant dépassant les quinze mille euros. L’organisme de financement a débloqué les sommes prêtées avant l’expiration du délai légal de sept jours suivant l’acceptation de l’offre par les emprunteurs. Le tribunal d’instance du Raincy, saisi d’une demande de paiement, a prononcé la nullité du contrat de crédit par un jugement du 25 janvier 2018. Les premiers juges ont soulevé d’office la violation du droit national interdisant tout paiement avant l’expiration d’un délai de réflexion de sept jours. Saisie en appel, la cour d’appel de Paris a rendu une décision le 16 décembre 2021 pour interroger la Cour de justice par voie préjudicielle. La juridiction française cherche à savoir si le principe d’effectivité du droit européen interdit l’application d’une prescription quinquennale au relevé d’office d’une telle nullité. Les juges de Luxembourg affirment que les règles nationales fixant un délai avant l’exécution du contrat ne relèvent pas du champ d’application de la directive. L’analyse de cette décision impose d’examiner l’exclusion des délais nationaux d’exécution du champ de l’harmonisation européenne avant d’aborder la limitation des exigences d’effectivité qui en découle.

**I. L’exclusion des délais nationaux d’exécution du champ de l’harmonisation communautaire**

**A. La portée restrictive de la réserve textuelle de l’article 14**

L’article 14 de la directive 2008/48 prévoit un droit de rétractation harmonisé tout en précisant que ses dispositions sont « sans préjudice des dispositions nationales ». La Cour juge que cette expression implique que l’harmonisation complète ne couvre pas les modalités temporelles du début d’exécution du contrat de crédit à la consommation. Il apparaît ainsi que la fixation d’un délai d’interdiction de mise à disposition des fonds demeure une faculté laissée à la libre appréciation des États membres. Cette disposition nationale ne saurait donc être qualifiée de mesure adoptée conformément à la directive, car elle se situe en dehors du cadre strictement harmonisé.

**B. Le maintien de l’autonomie législative des États membres**

Les juges soulignent que l’adoption d’un délai d’exécution interdit n’est susceptible ni d’affecter ni de limiter l’exercice effectif du droit de rétractation du consommateur. La seule circonstance qu’une violation du droit national prive le consommateur d’une protection interne n’a aucune incidence sur la validité des règles européennes de protection. Les modalités de mise à disposition des fonds à l’emprunteur constituent donc une compétence retenue des États, échappant aux exigences de l’harmonisation complète et impérative. Cette autonomie législative se double alors d’une autonomie procédurale quant aux modalités de sanction de ces règles de droit interne.

**II. La limitation consécutive des exigences européennes d’effectivité**

**A. L’inapplicabilité de l’obligation de sanctions effectives et dissuasives**

Puisque la règle nationale de fond échappe au droit de l’Union, le régime de sanctions défini à l’article 23 de la directive ne lui est pas applicable. La Cour refuse d’apprécier si le principe d’effectivité s’oppose aux règles procédurales nationales régissant le relevé d’office de la violation d’un délai d’exécution interdit. L’obligation pour les États de prévoir des sanctions « effectives, proportionnées et dissuasives » ne s’étend pas aux mesures situées en dehors du champ d’application de la directive. Le droit européen ne commande pas l’éviction des règles de prescription nationales lorsque le litige porte sur une obligation purement issue du droit interne.

**B. La validation des contraintes procédurales de droit interne**

L’arrêt confirme que les règles régissant le relevé d’office et la sanction d’une telle violation relèvent exclusivement de la compétence souveraine des juridictions nationales. Le juge national peut donc appliquer les délais de prescription de droit commun sans heurter les principes de sécurité juridique et d’autonomie procédurale de l’Union. Cette solution préserve l’équilibre entre la protection des intérêts économiques des consommateurs et le respect des cadres procéduraux propres à chaque ordre juridique national. La Cour de justice laisse ainsi aux États membres la maîtrise totale de la sanction civile attachée au non-respect du délai de déblocage des fonds.

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Hassan KOHEN
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