La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 9 mars 2023, rejette le pourvoi formé contre une décision du Tribunal relative au recouvrement d’indemnités parlementaires. Le litige trouve son origine dans une décision du Secrétaire général du Parlement européen constatant une créance à l’encontre d’une ancienne députée pour des sommes indûment versées. Ces fonds concernaient la rémunération d’un assistant local dont l’activité réelle n’avait pas été suffisamment démontrée pour la période allant de l’année 2009 à l’année 2014.
Saisi d’un recours en annulation, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté la demande par un arrêt rendu le 16 juin 2021 dans l’affaire T-365/19. La requérante a alors formé un pourvoi devant la Cour de justice en invoquant plusieurs moyens relatifs à la prescription de l’action et à la charge de la preuve. Elle contestait notamment l’interprétation des règles du règlement financier concernant le délai de prescription de cinq ans applicable au recouvrement des créances nées des activités parlementaires.
La question de droit posée à la Cour portait sur les modalités de computation du délai de prescription et sur l’interruption de ce délai par la notification d’une note de débit. Il s’agissait de déterminer si le Parlement avait agi avec la diligence requise et si les preuves de l’assistance parlementaire effective reposaient exclusivement sur le député concerné. La Cour confirme la solution du Tribunal en validant la procédure de recouvrement engagée par l’institution européenne contre l’ancienne élue.
I. La validation de la procédure de recouvrement des créances institutionnelles
A. La rigueur de la charge de la preuve pesant sur le député
La Cour souligne que la preuve de l’utilisation régulière des indemnités d’assistance parlementaire incombe principalement au député qui a sollicité le versement de ces fonds publics. Elle rappelle que « le bénéficiaire de l’indemnité d’assistance parlementaire doit être en mesure de prouver que les sommes perçues ont été utilisées conformément à la réglementation ». Cette exigence repose sur le principe de bonne gestion financière qui impose une transparence absolue dans l’usage des deniers de l’Union européenne.
Le juge communautaire précise que le Parlement ne peut se contenter de simples doutes pour ordonner un recouvrement mais doit s’appuyer sur une absence de justificatifs probants. Dès lors que l’institution apporte des éléments sérieux remettant en cause la réalité du travail de l’assistant, le député doit fournir des preuves documentaires tangibles et précises. Cette solution préserve les intérêts financiers de l’Union face à des déclarations d’activité qui ne seraient pas étayées par des travaux parlementaires effectifs.
B. L’interruption efficace du délai de prescription quinquennal
Le règlement financier prévoit un délai de prescription de cinq ans pour le recouvrement des créances, lequel peut être interrompu par tout acte de l’institution. La Cour valide l’analyse selon laquelle « la notification d’une note de débit constitue un acte interruptif de prescription, dès lors qu’elle est portée à la connaissance du débiteur ». Cet acte manifeste la volonté claire de l’administration de recouvrer les sommes qu’elle estime avoir versées indûment au cours d’un mandat.
La requérante soutenait que le délai était écoulé pour les sommes les plus anciennes, mais les juges considèrent que les vérifications administratives suspendent l’inertie de la prescription. L’institution dispose d’une marge d’appréciation pour mener ses enquêtes internes avant de formaliser sa demande de remboursement par une décision de recouvrement exécutoire. La protection de la sécurité juridique ne saurait ainsi primer sur la nécessité de récupérer des fonds publics indûment versés à des bénéficiaires négligents.
II. La primauté de la protection des intérêts financiers de l’Union
A. La portée limitée de l’erreur administrative sur l’obligation de restitution
Le juge rejette l’argument fondé sur une prétendue confiance légitime que le député aurait pu tirer du versement initial des fonds sans contestation immédiate. La Cour affirme que « le versement d’une indemnité ne saurait constituer une assurance précise et inconditionnelle quant à la régularité définitive de son utilisation ultérieure ». L’administration peut donc corriger ses erreurs de paiement dès lors qu’une irrégularité est découverte lors d’un contrôle a posteriori des pièces justificatives.
Cette position renforce le caractère objectif de l’obligation de restitution dès lors que les conditions de fond prévues par la réglementation parlementaire ne sont plus remplies. Le député ne peut invoquer sa propre négligence ou celle de ses services pour s’opposer au remboursement de sommes dont l’usage licite n’est pas établi. La solution assure une égalité de traitement entre tous les membres de l’institution parlementaire soumis aux mêmes contraintes de justification de leurs frais.
B. La confirmation d’un contrôle juridictionnel restreint sur les faits
La Cour rappelle son rôle de juge du droit en précisant que l’appréciation des éléments de preuve relève de la compétence souveraine du Tribunal de première instance. Elle refuse de procéder à un nouvel examen des pièces produites pour démontrer l’activité de l’assistant local, sauf en cas de dénaturation manifeste des faits. Le pourvoi est ainsi rejeté car les moyens soulevés tendaient en réalité à obtenir une nouvelle évaluation factuelle interdite au stade du pourvoi.
L’arrêt du 9 mars 2023 consolide ainsi une jurisprudence stricte qui protège rigoureusement le budget de l’Union européenne contre les détournements potentiels des indemnités parlementaires. Cette décision signale aux élus européens l’importance d’une conservation rigoureuse des traces matérielles de l’activité de leurs collaborateurs pour éviter toute procédure de recouvrement future. Le rejet définitif du pourvoi clôt une procédure longue et confirme la pleine validité de la créance constatée par le Parlement européen.