La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 9 novembre 2016, précise le champ d’application de la directive relative aux garanties. Cette décision traite spécifiquement de la définition du vendeur lorsqu’un professionnel intervient comme intermédiaire pour le compte d’un particulier lors d’une transaction.
Une consommatrice a acheté un véhicule d’occasion dans un garage et a versé la somme convenue sans obtenir de facture ou de reçu officiel. Quelques mois après la vente, le véhicule subit une panne de moteur importante nécessitant des travaux de réparation dont le coût est particulièrement élevé. Le professionnel refuse de prendre en charge ces frais en invoquant sa simple qualité d’intermédiaire pour une propriétaire privée n’appartenant pas au garage.
Le tribunal de première instance de Verviers a d’abord condamné l’acheteuse au paiement des réparations en rejetant ses demandes reconventionnelles de résolution du contrat. La Cour d’appel de Liège, saisie par la suite, a sursis à statuer par une décision rendue le 16 mars 2015 pour interroger la Cour. La juridiction nationale demandait si la notion de vendeur incluait le professionnel agissant comme intermédiaire pour un vendeur non professionnel sans en informer l’acheteur.
La Cour de justice affirme que la notion de vendeur vise également un professionnel agissant comme intermédiaire si le consommateur n’est pas dûment informé. Cette étude s’attachera à l’extension de la qualification de vendeur à l’intermédiaire avant d’analyser le renforcement de la protection du consommateur par la transparence.
I. L’élargissement de la notion de vendeur à l’intermédiaire professionnel
A. Une définition autonome et objective du droit de l’Union
La Cour rappelle que la notion de vendeur doit trouver « une interprétation autonome et uniforme » dans toute l’Union européenne sans aucun renvoi national. Cette définition possède un « caractère objectif » reposant sur l’existence d’un contrat de vente conclu dans le cadre d’une activité professionnelle ou commerciale. La directive ne mentionne pas explicitement l’intermédiaire mais elle n’exclut pas pour autant l’application de ses dispositions protectrices à ce type d’acteur. L’extension de cette qualification se justifie par le risque de confusion créé par le professionnel lors de la phase de conclusion de l’acte.
B. L’assimilation de l’intermédiaire agissant pour un particulier
L’intermédiaire peut être considéré comme vendeur lorsqu’il se présente au consommateur comme tel dans le cadre habituel de son activité professionnelle de commerce. Le juge précise que « le fait que le professionnel soit rémunéré ou non pour son intervention n’est pas pertinent » pour cette qualification. Cette approche permet d’inclure les situations de dépôt-vente où l’apparence trompeuse peut nuire gravement aux droits fondamentaux reconnus par la législation européenne. L’assimilation de l’intermédiaire au vendeur professionnel vise avant tout à garantir l’efficacité pratique du système de protection instauré par le droit de l’Union.
II. La finalité protectrice de l’exigence de transparence
A. La préservation de la confiance du consommateur
La Cour souligne que le système repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une « situation d’infériorité à l’égard du professionnel ». L’ignorance de la qualité réelle du vendeur priverait l’acheteur de ses droits car la garantie légale ne s’applique pas entre simples particuliers. Il est donc « impératif que ce consommateur soit informé que le propriétaire est un particulier » pour qu’il puisse contracter en pleine connaissance. L’application de ce principe de transparence nécessite cependant une analyse concrète des faits de la cause par les juridictions nationales compétentes.
B. Le pouvoir d’appréciation souverain du juge national
Le juge national doit vérifier si le professionnel a « dûment informé » l’acheteur en prenant en compte l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce. Le degré de participation et l’intensité des efforts employés par le garage dans la réalisation de la transaction constituent des indices essentiels d’appréciation. Cette vérification permet de déterminer si le comportement de l’intermédiaire a pu légitimement induire en erreur un consommateur normalement prudent et avisé lors de l’achat. Le comportement global du professionnel demeure l’élément central pour protéger efficacement la partie faible au contrat de vente de consommation.