Cour de justice de l’Union européenne, le 9 novembre 2016, n°C-212/15

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 18 septembre 2019, précise les contours du règlement relatif aux procédures d’insolvabilité. Cette décision traite de l’application de la loi de l’État d’ouverture aux effets de la procédure sur les poursuites individuelles menées dans d’autres États membres.

Une société fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ouverte sur le territoire de son siège social. Une administration publique cherche ultérieurement à recouvrer une créance par la voie d’une exécution forcée.

La juridiction nationale saisie du litige décide d’interroger la Cour de justice à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 4 du règlement. Les prétentions du créancier se heurtent aux dispositions nationales prévoyant la suspension des poursuites individuelles ou la déchéance des droits non déclarés.

La question posée porte sur l’inclusion de ces règles de déchéance ou de suspension dans le champ d’application de la loi de l’État d’ouverture. Il s’agit également de déterminer si la nature fiscale de la créance exclut l’application des règles de l’insolvabilité.

La Cour énonce que « relèvent de son champ d’application les dispositions du droit interne de l’État membre sur le territoire duquel une procédure d’insolvabilité est ouverte ». Elle ajoute que le caractère fiscal de la créance n’a aucune incidence sur cette solution juridique. L’étude de la portée de la loi de l’État d’ouverture précédera l’analyse de l’indifférence de la nature de la créance.

**I. La détermination de la loi applicable aux effets de l’insolvabilité**

L’article 4 du règlement consacre le principe de la compétence de la loi de l’État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte. Cette règle détermine les conditions d’ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure collective de manière uniforme.

**A. L’autorité de la loi de l’État d’ouverture**

La loi de l’État d’ouverture régit les effets de la procédure d’insolvabilité sur les poursuites individuelles intentées par les créanciers. Elle s’applique spécifiquement aux règles prévoyant la « déchéance du droit de faire valoir sa créance » pour le créancier n’ayant pas participé à la procédure.

Cette solution assure une centralisation efficace des droits au sein de la procédure unique ouverte dans l’État du centre des intérêts principaux. La suspension de l’exécution forcée dans un autre État membre constitue une conséquence logique de l’universalité de la procédure d’insolvabilité.

**B. L’encadrement des poursuites individuelles**

La protection de la masse des créanciers impose de soumettre l’ensemble des restrictions aux poursuites à la seule loi du for. Cette interprétation garantit la prévisibilité juridique indispensable au bon fonctionnement du marché intérieur européen et à la sécurité des transactions.

Le règlement limite ainsi la faculté pour les créanciers d’agir isolément en dehors du cadre collectif défini par la juridiction compétente. L’efficacité de la procédure collective dépend de cette soumission impérative des créanciers aux règles de l’État d’ouverture.

**II. L’uniformité du traitement des créances transfrontalières**

La Cour affirme que le caractère fiscal de la créance litigieuse ne modifie pas le champ d’application de la règle de conflit. L’article 4 du règlement ne distingue pas les créances selon leur nature civile, commerciale ou de droit public.

**A. L’inclusion des créances de nature fiscale**

Le texte précise que la nature de la créance faisant l’objet d’une exécution forcée « n’a pas d’incidence sur la réponse donnée » à l’interprétation du règlement. Cette approche globale évite toute fragmentation du régime de l’insolvabilité qui nuirait à l’objectif de célérité et d’efficacité.

Le principe d’égalité de traitement interdit d’accorder un privilège procédural aux administrations fiscales étrangères par rapport aux autres créanciers de la procédure. Toutes les dettes du débiteur insolvable doivent être traitées selon les modalités prévues par la loi de l’État d’ouverture.

**B. L’efficacité du régime d’insolvabilité européen**

L’absence d’exception pour les dettes publiques renforce la cohérence du système européen de règlement des insolvabilités transfrontalières. Les autorités nationales doivent donc respecter les délais de déclaration et les suspensions de poursuites imposés par la loi étrangère compétente.

Cette solution consolide le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires au sein de l’espace judiciaire européen. La primauté de la loi de l’État d’ouverture assure la gestion ordonnée des passifs quelle que soit la localisation géographique des créances.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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