La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 6 octobre 2025, apporte des éclaircissements majeurs sur la mise en œuvre de l’article 299 du Traité. Le litige portait initialement sur le recouvrement de sommes versées au titre de fonds structurels européens dont la restitution avait été ordonnée par une décision administrative. Une contestation est née concernant la détermination de l’ordre juridictionnel compétent pour l’exécution forcée ainsi que sur l’identification des débiteurs susceptibles d’être poursuivis par les autorités.
La juridiction nationale a sollicité la Cour pour savoir si le droit de l’Union désignait directement les tribunaux compétents ou les personnes responsables du paiement de la dette. La question visait à déterminer si l’autonomie procédurale des États membres pouvait s’appliquer pleinement à l’exécution des titres exécutoires européens prévus par le droit primaire. La Cour répond que l’article 299 du Traité ne fixe ni la compétence juridictionnelle, ni l’identité des débiteurs, laissant ces choix à la souveraineté de l’ordre juridique interne.
**I. La consécration de la compétence nationale dans l’exécution des titres exécutoires européens**
**A. La liberté de désignation de l’ordre juridictionnel compétent**
« L’article 299 TFUE doit être interprété en ce sens que cet article ne détermine pas le choix de l’ordre juridictionnel national compétent » s’agissant des recours liés à l’exécution. Cette détermination relève du droit national en vertu du principe de l’autonomie procédurale sous réserve de ne pas porter atteinte à l’efficacité du droit de l’Union. Les États membres conservent la maîtrise de leur organisation judiciaire pour traiter les litiges relatifs aux actes de la Commission qui comportent une obligation pécuniaire.
**B. Le renvoi au droit interne pour l’identification des personnes poursuivies**
Les règlements européens ne déterminent pas « les personnes contre lesquelles l’exécution forcée peut être poursuivie en vertu d’une décision de la Commission européenne portant restitution des sommes ». Il appartient au droit national de déterminer ces personnes sous réserve du respect impératif des principes d’équivalence et d’effectivité propres à l’ordre juridique européen. Cette solution permet d’adapter les poursuites aux spécificités des régimes de responsabilité civile ou administrative prévus par chaque législation nationale pour le recouvrement des créances.
**II. L’encadrement de l’autonomie procédurale par les exigences d’efficacité du droit de l’Union**
**A. Le respect impératif du principe d’équivalence**
L’application des règles procédurales nationales aux recours afférents à l’exécution forcée doit se faire de façon « non discriminatoire par rapport aux procédures visant à trancher des litiges nationaux ». La protection des intérêts financiers de l’Union exige que les modalités ne rendent pas plus difficile la récupération des sommes que dans des cas nationaux correspondants. Le juge doit vérifier que le traitement des titres européens ne subit aucun désavantage procédural par rapport aux titres exécutoires émanant des autorités publiques de l’État.
**B. La garantie de l’effet utile du recouvrement des créances européennes**
Le principe de l’autonomie procédurale trouve sa limite nécessaire dans l’exigence de ne pas porter atteinte à « l’application et à l’efficacité du droit de l’Union ». Les juridictions internes doivent ainsi s’assurer que les mécanismes de droit privé ou public permettent effectivement la restitution rapide des fonds européens indûment perçus. Le respect de ces principes garantit que l’absence de règles européennes précises sur l’exécution ne se transforme pas en un obstacle insurmontable pour les finances de l’organisation.