La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 9 novembre 2017, précise les contours du régime de paiement unique. Cette décision porte sur l’interprétation du règlement n° 73/2009 relatif aux aides directes dans le cadre de la politique agricole commune. Un producteur de veaux s’est engagé par contrat auprès d’une entreprise pour assurer l’engraissement de bêtes rachetées ensuite par cette dernière. Une clause contractuelle prévoyait le reversement intégral à la société intégrante des aides perçues par l’éleveur au titre de son activité. Le litige est né de la contestation de la validité de cette disposition devant le tribunal de Gelderland. Le demandeur soutenait que l’obligation de céder l’aide au revenu méconnaissait les objectifs de protection du niveau de vie des agriculteurs. Après un jugement de première instance défavorable, la Cour d’appel d’Arnhem-Leuvarde a été saisie du différend. Elle a formulé des questions préjudicielles afin de vérifier la conformité de cette pratique avec les finalités environnementales et sociales du règlement européen. Les magistrats se demandent si une telle défalcation du prix des animaux au profit de l’intégrateur constitue une stipulation juridiquement valable. La Cour a jugé que le droit de l’Union ne s’oppose pas à cette clause lorsque le transfert s’inscrit dans une négociation globale équilibrée. Il convient d’examiner la reconnaissance d’une liberté d’affectation de l’aide avant d’aborder la validation du transfert conditionnée par l’existence de contreparties.
I. La consécration d’une liberté d’affectation des aides au revenu
A. Le principe de la libre disposition du paiement unique
La Cour rappelle que le régime de paiement unique constitue une aide au revenu dont l’usage n’est pas strictement encadré par le législateur. Aucun texte n’impose au bénéficiaire l’obligation d’affecter les sommes perçues au titre de ce régime à une dépense professionnelle spécifique. Les juges soulignent ainsi que « le paiement unique étant conçu comme une aide au revenu, son usage n’est, par sa nature, pas limité ». Cette interprétation libérale permet à l’agriculteur de disposer des fonds selon ses propres priorités économiques et contractuelles.
L’autonomie de la volonté demeure le principe directeur dans la gestion des ressources financières issues des mécanismes de soutien de l’Union européenne. Le règlement n’interdit pas à un éleveur d’utiliser ces montants pour éteindre une dette ou pour financer ses investissements auprès d’un partenaire. La décision confirme que la perception de l’aide remplit sa fonction sociale dès lors qu’elle entre initialement dans le patrimoine de l’exploitant agricole.
B. L’exclusion d’un détournement manifeste du régime de soutien
La validité de la clause de transfert suppose néanmoins que le mécanisme contractuel ne vise pas à éluder les conditions d’éligibilité aux aides. La Cour précise qu’il serait « manifestement contraire auxdits objectifs de permettre à des entités ne remplissant pas les conditions prévues par ce règlement de bénéficier de l’aide ». Une entreprise ne peut donc pas se substituer indûment à l’agriculteur pour capter des fonds publics sans respecter les normes d’éco-conditionnalité.
L’éleveur dans cette espèce demeure le titulaire légal des droits et reste personnellement soumis aux exigences environnementales et de santé animale. La transmission du montant de l’aide à un tiers après sa perception ne modifie pas l’identité du bénéficiaire au sens de la réglementation. Le respect des obligations de gestion demeure la responsabilité exclusive de l’exploitant qui assume les risques liés à son activité de production. L’admission de ce transfert ne saurait toutefois être absolue sans compromettre l’efficacité des objectifs poursuivis par le législateur européen.
II. Un encadrement fondé sur l’équilibre des prestations contractuelles
A. La justification du transfert par l’existence de contreparties négociées
La Cour subordonne la validité du reversement de l’aide à l’existence d’un ensemble d’avantages réciproques au sein de la relation entre les parties. Une entreprise d’intégration n’est pas le bénéficiaire réel de l’aide lorsque l’éleveur obtient une contrepartie directe ou indirecte en échange de cette cession. Le juge national doit vérifier que le transfert « s’inscrit dans le cadre d’avantages et d’obligations réciproques négociés entre les parties au contrat ».
La prestation d’engraissement et les garanties d’achat fournies par l’intégrateur constituent des éléments essentiels de l’équilibre économique global de la convention. L’aide PAC devient alors un instrument de règlement d’une prestation de service ou d’un prix de fourniture dans un cadre commercial librement consenti. L’agriculteur bénéficie effectivement de l’aide en l’utilisant comme un levier pour obtenir des conditions de marché ou des services de production avantageux.
B. La conciliation de l’autonomie de la volonté avec les objectifs de la politique agricole
L’arrêt consacre une vision pragmatique des relations contractuelles dans le secteur agricole sans pour autant sacrifier les finalités sociales du soutien public. La protection du niveau de vie équitable n’impose pas une inaliénabilité des sommes versées une fois qu’elles ont été perçues par l’intéressé. Cette solution protège la liberté contractuelle des exploitants tout en s’assurant que le soutien direct ne profite pas de manière occulte à des tiers.
Le juge communautaire refuse d’intervenir dans la fixation du prix des veaux dès lors que la négociation entre professionnels n’est pas viciée. La neutralité de l’aide au revenu est préservée puisque l’agriculteur conserve la maîtrise de ses engagements financiers vis-à-vis de ses partenaires privés. Cette jurisprudence sécurise les contrats d’intégration fréquents dans l’élevage en validant les mécanismes de compensation financière intégrant les subventions européennes.