La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 9 novembre 2017, précise les contours de l’autonomie contractuelle face au droit de la politique agricole commune.
Un éleveur de veaux a conclu, au cours de l’année 2008, un contrat d’intégration avec une entreprise spécialisée dans l’alimentation animale pour six cycles d’engraissement successifs.
L’accord prévoyait l’achat des veaux nouveau-nés et des aliments auprès de l’entreprise, laquelle rachetait ensuite les animaux engraissés après une période de vingt-six semaines environ.
Une clause stipulait que les revenus issus du régime de paiement unique revenaient intégralement à l’entreprise d’intégration par une déduction opérée sur le prix de vente final.
Un litige est né en 2012 concernant le montant de ces aides pour les années 2010 à 2012, l’éleveur contestant alors la validité juridique de cette cession contractuelle.
Le Rechtbank Gelderland a rejeté le recours par un jugement, incitant l’éleveur à interjeter appel devant le Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden par une décision rendue le 19 avril 2016.
La juridiction d’appel a sursis à statuer pour demander si le règlement n° 73/2009 s’oppose à une clause transférant le bénéfice des aides à une entreprise d’intégration.
La Cour de justice répond que la réglementation ne prohibe pas un tel transfert s’il s’inscrit dans un cadre d’avantages et d’obligations réciproques librement négociés entre parties.
L’étude de la liberté d’affectation des aides perçues précédera l’analyse de la préservation des objectifs européens à travers la condition de réciprocité contractuelle au sein du contrat.
I. La liberté d’affectation des aides au revenu
A. La prééminence de l’autonomie de la volonté
La Cour rappelle que les parties sont libres de s’engager, sous réserve de ne pas méconnaître les limites découlant de la réglementation de l’Union européenne alors applicable.
Elle souligne que « la liberté contractuelle dont dispose le titulaire de droits au paiement ne saurait lui permettre de contracter des engagements en contradiction avec les objectifs » poursuivis.
L’éleveur soutenait que la clause contrevenait à l’objectif d’assurer un niveau de vie équitable en le privant d’une aide financière spécifiquement destinée à son revenu professionnel personnel.
Toutefois, le juge européen estime que l’autonomie contractuelle demeure le principe directeur tant que le bénéficiaire remplit effectivement ses obligations environnementales et de santé animale requises.
B. L’absence de contrainte d’usage des fonds perçus
Le règlement n° 73/2009 définit le paiement unique comme une aide directe au revenu sans toutefois imposer au bénéficiaire une affectation précise de ces fonds publics perçus.
La Cour précise que le paiement étant conçu comme un soutien global, « son usage n’est, par sa nature, pas limité » par les dispositions de la législation communautaire actuelle.
Dès lors que l’aide a été effectivement versée à l’agriculteur, celui-ci peut l’affecter librement à l’usage de son choix, y compris pour honorer ses divers engagements contractuels.
Cette absence de restriction textuelle permet ainsi la validation du mécanisme de défalcation prévu entre l’engraisseur et l’entreprise d’intégration dans le cadre strict de leur activité commerciale.
II. La préservation des objectifs européens par la réciprocité
A. L’identification du bénéficiaire réel de l’aide
Il serait contraire au droit de l’Union de permettre à une entité ne remplissant pas les conditions requises de bénéficier réellement du régime spécifique de paiement unique prévu.
Néanmoins, l’intégrateur ne devient pas le bénéficiaire indu si l’éleveur reçoit une contrepartie économique équivalente en échange du reversement des sommes perçues au titre de l’aide européenne.
L’arrêt énonce qu’une entreprise « ne saurait être considérée comme étant le bénéficiaire réel de cette aide lorsque l’éleveur qui s’engage à la lui reverser obtient une contrepartie ».
La validité de la clause dépend donc directement de l’existence d’un équilibre économique global au sein duquel le transfert d’aide constitue un élément constitutif du prix final.
B. La conformité du mécanisme aux finalités de la politique agricole
Le transfert litigieux s’est opéré dans le cadre d’un « ensemble d’avantages et d’obligations réciproques négociés », garantissant que l’agriculteur tire un profit, même indirect, de l’aide perçue.
Par cette interprétation, la Cour assure la compatibilité nécessaire entre les instruments de soutien public et les pratiques commerciales privées essentielles à la viabilité du secteur agricole.
La solution retenue prévient les montages artificiels tout en respectant la réalité des contrats d’intégration qui structurent durablement l’élevage de veaux dans de nombreux États membres européens.
Le juge confirme ainsi que le droit européen ne fait pas obstacle à une gestion contractuelle des aides dès lors que l’agriculteur conserve son autonomie décisionnelle initiale.