La Cour de justice de l’Union européenne, saisie d’un pourvoi, se prononce sur la rigueur des formes prescrites pour l’adaptation d’une requête en annulation. Un homme d’affaires, faisant l’objet de mesures restrictives, demandait l’annulation de décisions prorogeant son inscription sur des listes de sanctions financières liées à la situation syrienne. Lors de l’audience de plaidoiries, le requérant avait formulé oralement une demande d’adaptation de sa requête pour viser ces nouveaux actes adoptés par les institutions. Le Tribunal de l’Union européenne, dans sa décision du 2 juin 2016, rejeta cette demande d’adaptation au motif qu’elle ne respectait pas l’exigence d’un acte écrit séparé. Le justiciable a donc formé un pourvoi en invoquant notamment l’ambiguïté de la version bulgare du règlement de procédure régissant l’instance initiale.
La question posée à la juridiction consistait à savoir si une imprécision terminologique dans la langue de procédure peut justifier l’assouplissement des règles de forme. Le juge devait déterminer si l’absence de régularisation préalable par le greffe constituait une erreur de droit entachant la validité du rejet pour irrecevabilité. La Cour de justice de l’Union européenne annule partiellement l’arrêt attaqué, estimant que le Tribunal devait permettre au requérant de corriger cette irrégularité formelle involontaire. La solution repose sur la primauté du droit de s’adresser au juge dans sa propre langue et sur l’objectif finaliste des règles de procédure.
I. L’exigence de clarté normative face à la diversité linguistique
A. La protection du justiciable choisissant sa langue de procédure
La Cour souligne que le choix de la langue de procédure constitue un droit fondamental reconnu par les traités et le règlement de la juridiction. « Attendre des justiciables qu’ils se réfèrent à l’ensemble des versions linguistiques » afin d’éviter une irrecevabilité serait contraire au droit de s’adresser au juge. La version bulgare de l’article 86 utilisait le terme ambigu « molba », signifiant une demande pouvant être exprimée aussi bien oralement que par écrit. Cette divergence textuelle entre les versions linguistiques authentiques ne doit pas porter préjudice à la partie qui s’est fiée légitimement au texte publié. Le respect du multilinguisme impose ainsi que l’interprétation uniforme du droit de l’Union ne sacrifie pas la sécurité juridique de l’administré de bonne foi.
B. Le devoir de diligence du juge dans la régularisation des actes
Le juge de l’Union a l’obligation de signaler au requérant une erreur de forme apparente afin de lui permettre de la rectifier utilement. Si le Tribunal estimait que la demande orale ne respectait pas le formalisme, « il lui incombait alors, à tout le moins, de signaler son erreur ». L’article 86 du règlement de procédure prévoit d’ailleurs des mécanismes de régularisation pour divers défauts de présentation des mémoires ou des pièces jointes. La Cour rappelle que les exigences de forme ne sont pas une fin en soi mais servent à garantir la bonne administration de la justice. Le Tribunal a donc commis une erreur de droit en sanctionnant immédiatement par l’irrecevabilité une erreur induite par le texte réglementaire lui-même.
II. Une vision finaliste des formes procédurales au service de la justice
A. La relativisation du formalisme textuel par le principe du contradictoire
La Cour de justice affirme que les règles de procédure visent principalement à « garantir le caractère contradictoire de la procédure » et la loyauté des débats judiciaires. Dans cette espèce, le Conseil ne contestait pas avoir eu connaissance de la volonté du requérant d’étendre son recours aux nouveaux actes. L’absence d’un document écrit séparé n’avait pas empêché la partie adverse de préparer sa défense ni entravé le bon fonctionnement de la juridiction. La consignation de la demande dans le procès-verbal de l’audience, considéré comme un « acte authentique », renforçait par ailleurs la réalité de la démarche. La Cour privilégie ainsi une approche concrète de l’utilité des formes par rapport à une application mécanique et rigide des textes.
B. L’incidence de l’annulation de l’acte initial sur l’intérêt à agir
Statuant elle-même sur le fond du litige, la Cour constate toutefois que l’annulation définitive des actes initiaux fait disparaître l’intérêt actuel du requérant. Puisque l’inscription initiale a été annulée avec effet rétroactif, le justiciable « n’est susceptible de retirer d’une annulation de la décision prorogative aucun bénéfice supplémentaire ». La liste litigieuse doit être regardée comme n’ayant jamais comporté le nom du requérant, rendant inutile l’annulation d’un acte qui ne faisait que maintenir cette inscription. Bien que le moyen relatif à la forme soit fondé, le litige devient sans objet car le résultat recherché est déjà matériellement atteint. Cette solution illustre la persistance nécessaire de la condition de l’intérêt à agir tout au long de la phase contentieuse devant le juge.