Cour de justice de l’Union européenne, le 9 novembre 2017, n°C-46/16

    La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision rendue le 9 octobre 2025, apporte des précisions essentielles sur la détermination de la valeur en douane. Ce litige s’inscrit dans un cadre où l’exactitude de l’assiette des droits à l’importation dépend du respect d’une hiérarchie stricte entre plusieurs méthodes d’évaluation. Des marchandises ont été importées sur le territoire douanier sans qu’une vente pour l’exportation n’ait été préalablement conclue avec un acquéreur établi dans l’Union. Face à cette absence de transaction directe, l’autorité administrative a procédé à une rectification de la valeur déclarée en mobilisant les méthodes subsidiaires prévues au code. Le destinataire de la décision de redressement a introduit un recours devant la Cour suprême de Lettonie, contestant la méthode de calcul et l’insuffisance des motifs. La juridiction nationale a décidé de surseoir à statuer afin d’interroger le juge européen sur l’étendue des obligations de motivation et d’instruction des douanes. La question posée porte sur la nécessité de justifier l’abandon des méthodes préférentielles et sur le rôle des opérateurs économiques dans la collecte des données techniques. La Cour répond que l’administration doit exposer les raisons justifiant le recours aux méthodes de dernier recours afin de garantir l’exercice effectif des droits de la défense. L’analyse de cette solution impose d’examiner d’abord la hiérarchie des méthodes et l’exigence de motivation, avant d’aborder les modalités de consultation des sources d’information douanière.

I. La primauté conditionnée de la valeur transactionnelle et l’exigence de motivation

    A. L’inapplicabilité de la méthode principale en l’absence de vente pour l’exportation     Le juge de l’Union rappelle que la valeur transactionnelle constitue la base première pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importées. Cette méthode repose sur le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier. La Cour précise que cette « méthode de détermination de la valeur en douane n’est pas applicable à l’égard de marchandises qui n’ont pas été vendues pour l’exportation ». Cette précision renforce le caractère objectif de la valeur en douane, laquelle doit refléter la valeur économique réelle de l’opération commerciale ayant justifié l’importation. En l’absence d’une telle vente, les autorités se trouvent dans l’obligation légale de se référer aux méthodes subsidiaires définies de manière limitative par la réglementation. Cette transition vers les méthodes alternatives ne relève pas d’une faculté discrétionnaire mais constitue une étape procédurale strictement encadrée par le principe de légalité.

    B. L’obligation rigoureuse de justifier l’éviction des méthodes d’évaluation subsidiaires     Lorsqu’elle écarte les méthodes préférentielles, l’administration doit satisfaire à une obligation de motivation renforcée pour permettre à l’opérateur de comprendre le calcul retenu par les services. Les autorités sont « tenues d’indiquer les raisons les ayant conduites à écarter les méthodes de détermination de la valeur » avant d’appliquer une méthode de dernier recours. Cette exigence garantit que l’intéressé puisse apprécier le bien-fondé de la décision et « décider en pleine connaissance de cause s’il est utile d’introduire un recours ». La transparence administrative s’impose ainsi comme le corollaire nécessaire au pouvoir de redressement, évitant toute forme d’arbitraire dans la fixation des droits dus par l’importateur. La Cour délègue toutefois aux États membres le soin de régler les conséquences d’une violation de cette obligation, sous réserve du respect du principe d’effectivité. Ce renvoi à l’autonomie procédurale nationale permet de maintenir un équilibre entre la protection des droits individuels et l’efficacité des procédures de recouvrement fiscal.

II. L’encadrement des pouvoirs d’investigation et de la procédure de redressement

    A. Le devoir de diligence des autorités limité par l’absence d’obligation de sollicitation     La détermination de la valeur subsidiaire impose une collaboration étroite entre l’autorité publique et les acteurs économiques, sans pour autant faire peser une charge excessive sur l’administration. La Cour juge que l’autorité compétente n’est pas tenue de demander activement au producteur de lui soumettre les informations nécessaires à l’application d’une méthode. Cette dispense de sollicitation directe préserve la célérité des opérations de dédouanement tout en évitant de subordonner l’action publique à la bonne volonté d’un tiers. L’administration reste cependant « tenue de consulter toutes les sources d’information et les bases de données dont elle dispose » pour assurer une évaluation juste. Ce devoir de diligence minimale oblige les services douaniers à exploiter l’ensemble des éléments techniques déjà présents dans leurs systèmes de gestion avant d’arrêter une décision. L’opérateur conserve néanmoins la possibilité de communiquer spontanément toute donnée susceptible de contribuer à une détermination précise et équitable de la valeur en douane.

    B. La flexibilité de la motivation dans l’application des méthodes fondées sur les marchandises similaires     Le régime de la motivation s’allège notablement lorsque les autorités utilisent la valeur transactionnelle de marchandises similaires pour fonder leur calcul de redressement de la valeur. Le juge européen considère que les autorités ne sont pas tenues de motiver spécifiquement la non-application de certaines méthodes complexes si elles utilisent des données comparables. Cette solution simplifie la tâche de l’administration lorsqu’elle dispose de références fiables concernant des produits dont les caractéristiques physiques et la qualité sont analogues. L’objectif est de privilégier une méthode d’évaluation qui se rapproche le plus possible de la réalité du marché, sans multiplier les justifications procédurales inutiles. La validité de cette approche dépend toutefois de la communication des données sur la base desquelles le calcul final a été réalisé par les autorités compétentes. En limitant les contraintes formelles, la Cour favorise une application pragmatique du droit douanier tout en maintenant les garanties essentielles contre une évaluation manifestement erronée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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