La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 9 novembre 2017, sanctionne le manquement d’un État au recouvrement d’aides illégales.
Une entreprise du secteur minier avait perçu des garanties et des financements publics déclarés incompatibles avec le marché intérieur en mars 2014.
L’organe exécutif de l’Union européenne avait alors prescrit un remboursement intégral des sommes indûment versées dans un délai de quatre mois suivant la notification.
L’État membre n’a toutefois pas procédé aux diligences nécessaires, invoquant des litiges internes sur la propriété d’actifs et un plan de cession industrielle.
Le recours en manquement introduit par l’institution européenne vise à faire constater la violation des articles du traité relatifs au contrôle des aides d’État.
La problématique juridique repose sur l’admissibilité de difficultés pratiques et juridiques internes pour justifier l’inexécution d’une décision de récupération de fonds publics.
Le juge européen écarte ces arguments et rappelle que seule l’impossibilité absolue peut constituer un moyen de défense valable pour la puissance publique.
L’analyse de cette décision révèle la sévérité de l’obligation de restitution des aides avant de souligner l’autonomie structurelle de la procédure de recouvrement forcée.
I. La rigueur de l’obligation de récupération des aides incompatibles
A. L’interprétation restrictive de l’impossibilité absolue d’exécution
Le juge souligne que l’État destinataire d’une décision doit prendre « toutes les mesures propres à assurer l’exécution » de l’ordre de récupération des fonds.
Le seul moyen de défense possible consiste à démontrer une « impossibilité absolue d’exécuter correctement la décision » ordonnant le retour des sommes perçues par l’entreprise.
En l’espèce, les autorités nationales se sont limitées à invoquer des obstacles politiques ou pratiques sans proposer de solutions alternatives crédibles à l’autorité européenne.
Le désaccord sur le régime de propriété de certains sites industriels ne saurait constituer un empêchement dirimant au sens de la jurisprudence constante de la Cour.
B. L’insuffisance du seul enregistrement de la créance au passif
Le rétablissement de la concurrence peut s’opérer par « l’inscription au tableau des créances » de la somme due auprès de la société en difficulté financière.
Cette modalité n’est toutefois satisfaisante que si la procédure de faillite aboutit nécessairement à la « cessation définitive » de l’activité de l’entreprise bénéficiaire des aides.
Le simple constat de difficultés économiques ne dispense pas le pouvoir exécutif national de provoquer, si nécessaire, la liquidation judiciaire de la personne morale concernée.
L’absence de mesures concrètes visant à l’extinction de l’avantage concurrentiel consomme le manquement aux obligations découlant du droit de l’Union européenne.
La persistance de la distorsion de marché justifie une application rigoureuse des textes, indépendamment des stratégies industrielles parallèles menées par l’administration nationale.
II. L’autonomie procédurale et le devoir de coopération loyale
A. L’indépendance du recouvrement par rapport aux projets de cession d’actifs
Le juge rejette l’idée d’un lien indissociable entre la récupération des aides et le projet de vente des actifs de la société bénéficiaire des mesures.
Les deux décisions administratives en cause possèdent des objets distincts car elles « concernent des mesures étatiques différentes » dans leur finalité et leur base légale.
Le succès d’un plan de cession futur ne peut conditionner le remboursement immédiat de subsides versés illégalement plusieurs années auparavant à l’entreprise minière.
L’État ne saurait se prévaloir de ses propres retards dans la restructuration d’un secteur pour paralyser l’application effective du droit européen de la concurrence.
B. La sanction du défaut persistant d’information de l’autorité européenne
La décision sanctionne également l’omission des autorités nationales de fournir les renseignements demandés sur l’état d’avancement du recouvrement des sommes litigieuses.
L’obligation d’information est jugée méconnue dès lors que le pays n’a pas pris les dispositions utiles pour se conformer au calendrier imparti par l’institution.
Le manquement au devoir de coopération loyale s’ajoute à l’absence de récupération matérielle, aggravant la responsabilité juridique de l’État membre défaillant devant le juge.
La Cour confirme que le respect des délais de communication demeure une composante essentielle de la bonne exécution des décisions de récupération des aides.