Par un arrêt rendu le 12 octobre 2017, la Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions d’exercice du droit à déduction. Le litige concerne une société de droit bulgare dont la radiation du registre fiscal fut ordonnée après une décision de dissolution judiciaire. Cette entité poursuivait néanmoins son activité économique malgré sa mise en liquidation. Son chiffre d’affaires demeurait effectivement supérieur au seuil d’immatriculation obligatoire prévu par la législation nationale. L’administration a pourtant procédé à sa radiation rétroactive du registre de la taxe.
Saisi d’un recours, le tribunal administratif de Sofia a décidé de surseoir à statuer. Il interroge la juridiction européenne sur la compatibilité d’une législation nationale imposant la liquidation immédiate de la taxe sur les actifs existants. La société en liquidation soutient que cette obligation financière entrave son droit à déduction alors que ses opérations taxables perdurent. L’administration fiscale considère au contraire que la dissolution entraîne nécessairement une livraison à soi-même soumise à régularisation immédiate.
La question centrale repose sur la possibilité de restreindre le droit à déduction d’un assujetti qui maintient ses opérations économiques durant sa liquidation. Il s’agit de savoir si l’article 168 de la directive s’oppose à une obligation de versement effectif de la taxe lors d’une radiation obligatoire.
Les juges européens considèrent que le droit à déduction ne peut être subordonné au versement de la taxe si l’activité économique perdure réellement. L’analyse portera sur le maintien du statut d’assujetti malgré la dissolution puis sur l’illégalité des entraves financières au principe de neutralité fiscale.
**I. Le maintien de la qualité d’assujetti conditionné par la réalité de l’activité économique**
**A. La primauté de l’activité économique sur la situation juridique de l’entité**
L’existence d’une activité économique justifie seule la qualification d’assujetti ouvrant droit à la déduction des taxes grevant les opérations effectuées en amont. Cette qualité ne dépend pas de la forme juridique ou des décisions civiles affectant la vie de la société commerciale en cause. La Cour rappelle que l’article 9 de la directive consacre une définition large de l’assujetti fondée sur l’exercice indépendant d’une activité économique. En l’espèce, la société réalisait encore un chiffre d’affaires substantiel au moment de sa radiation forcée du registre fiscal.
**B. L’interprétation stricte des hypothèses de livraison à soi-même**
L’article 18, sous c), de la directive permet d’assimiler la détention de biens à une livraison à titre onéreux lors de la cessation d’activité. Cette disposition vise à « éviter que des biens ayant ouvert droit à déduction fassent l’objet d’une consommation finale non taxée ». Toutefois, ce mécanisme ne s’applique que si l’activité imposable de l’intéressé a effectivement cessé et qu’il n’effectue plus d’opérations taxables. Une législation nationale ne peut donc pas présumer une telle cessation du seul fait d’une dissolution prononcée par une instance judiciaire.
La reconnaissance de cette qualité d’assujetti durant la phase de liquidation interdit alors aux États membres d’instaurer des barrières financières à la récupération de la taxe.
**II. La censure des restrictions financières portant atteinte à la neutralité fiscale**
**A. L’interdiction d’imposer un versement préalable pour l’exercice de la déduction**
Le droit à déduction fait partie intégrante du mécanisme fiscal et ne peut, en principe, être limité par des exigences de trésorerie excessives. La Cour énonce que « le fait d’exiger de la société concernée le versement effectif de la taxe due constitue un obstacle à une déduction ». Une telle contrainte oblige l’opérateur à engager des fonds que l’administration devra ultérieurement restituer lors d’une nouvelle immatriculation obligatoire. Cette exigence crée une distorsion de traitement par rapport aux autres opérateurs pouvant utiliser leurs actifs sans subir de telles ponctions.
**B. La préservation de l’objectif de neutralité du système commun de taxe**
Le régime des déductions garantit la parfaite neutralité de la charge fiscale pour toutes les activités économiques, quels que soient leurs buts ou leurs résultats. La circonstance que la taxe due sur des opérations antérieures n’ait pas été versée au Trésor est sans influence sur le droit à déduction. L’administration ne peut subordonner ce droit fondamental au respect d’obligations formelles ou financières non prévues par les dispositions de la directive applicable. La solution retenue protège ainsi l’entrepreneur du poids de l’impôt tant que l’usage des biens reste lié à des opérations taxées.