Cour de justice de l’Union européenne, le 9 novembre 2017, n°C-641/16

Le 9 novembre 2017, la Cour de justice de l’Union européenne précise l’articulation entre les compétences judiciaires en matière d’insolvabilité et en matière civile. Une société de droit allemand, disposant d’un distributeur exclusif sur le territoire français, a fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ouverte par le tribunal de district de Darmstadt. Un administrateur judiciaire a cédé une branche d’activité de la débitrice à une autre société de droit allemand le 22 septembre 2006. Le cessionnaire a invité les clients du distributeur français à lui adresser directement leurs commandes en se présentant comme le nouveau partenaire. Le distributeur a alors intenté une action en responsabilité pour concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Paris le 25 février 2013. Le défendeur a soulevé une exception d’incompétence au profit du tribunal ayant ouvert la procédure collective allemande sur le fondement du règlement communautaire. Le tribunal de commerce de Paris a rejeté cette exception le 8 novembre 2013, décision confirmée par la Cour d’appel de Paris le 19 juin 2014. Un pourvoi a été formé devant la Cour de cassation qui a sursis à statuer par une décision rendue le 29 novembre 2016. La haute juridiction demandait si l’action contre le cessionnaire d’une branche d’activité relève de la compétence exclusive du juge de la faillite. La Cour de justice répond par la négative car cette action ne dérive pas directement de la procédure d’insolvabilité et ne s’y insère pas étroitement. L’analyse de cette décision suppose d’étudier le fondement juridique de la demande (I) puis la délimitation rigoureuse des compétences entre les règlements européens (II).

I. Le critère du fondement juridique de l’action en responsabilité

A. Le recours aux règles communes du droit civil et commercial

La Cour de justice rappelle que l’élément déterminant pour identifier le domaine d’une action réside dans le fondement juridique de la prétention soumise au juge. Pour déterminer si une action dérive de l’insolvabilité, il convient de « rechercher si le droit ou l’obligation qui sert de base à l’action trouve sa source dans les règles communes ». En l’espèce, le litige porte sur des actes de concurrence déloyale commis par un acquéreur de branche d’activité après la cession de celle-ci. Cette action vise à obtenir réparation d’un préjudice propre subi par un distributeur évincé par des manoeuvres de captation de clientèle jugées illicites. La source de l’obligation de réparation ne se trouve pas dans les textes régissant la faillite mais dans les principes généraux de la responsabilité civile. L’action ne conteste d’ailleurs pas la validité de la cession effectuée par l’administrateur judiciaire au profit du nouvel acteur économique. Cette distinction fondamentale permet de maintenir le litige dans le champ du droit commun des affaires malgré le contexte initial de défaillance économique.

B. L’absence de prérogatives spécifiques issues de la procédure collective

Les juges soulignent que le défendeur n’a pas agi en vertu de pouvoirs dérogatoires conférés par le droit national des procédures collectives au cours du litige. L’action en responsabilité est dirigée contre un tiers cessionnaire dont le comportement obéit aux règles classiques de la vie des affaires entre commerçants indépendants. Contrairement aux actions récursoires ou en comblement de passif, cette procédure n’est pas exercée dans l’intérêt collectif des créanciers de la société insolvable. Le demandeur agit exclusivement en vue de la défense de ses propres intérêts financiers face à une stratégie commerciale qu’il estime abusive. La solution précise que les conséquences d’une telle condamnation éventuelle ne sauraient avoir une quelconque influence sur le déroulement de la procédure d’insolvabilité. L’absence de recours à des prérogatives exorbitantes du droit commun confirme que le juge de la faillite n’a pas de titre particulier pour trancher ce différend. Cette analyse du fondement juridique se double d’une évaluation de l’intensité du lien entre le litige et la procédure collective en cours.

II. La restriction du périmètre de la compétence en matière d’insolvabilité

A. Le constat d’une absence de lien étroit avec l’insolvabilité

Le règlement européen sur l’insolvabilité ne s’applique qu’aux décisions qui « dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et s’y insèrent étroitement » selon une interprétation stricte. L’existence d’un lien historique entre l’acquisition de la branche d’activité et la faillite initiale ne suffit pas à justifier une compétence juridictionnelle exceptionnelle. La Cour affirme que « le droit acquis, une fois entré dans le patrimoine du cessionnaire, ne saurait garder un lien direct avec l’insolvabilité du débiteur ». Le litige naît d’un comportement adopté par le repreneur après que les actifs sont sortis du périmètre de la procédure collective gérée par l’administrateur. Le lien entre l’action en responsabilité et l’insolvabilité de l’ancienne entité n’est donc ni suffisamment direct ni suffisamment étroit pour exclure le droit commun. L’autonomie patrimoniale du cessionnaire brise le lien de connexité nécessaire à l’attraction du litige par le tribunal ayant ouvert la procédure de sauvegarde.

B. La préservation de la compétence de principe en matière commerciale

La décision garantit un champ d’application large au règlement concernant la compétence judiciaire en matière civile et commerciale afin d’assurer la sécurité juridique des échanges. Cette volonté de limiter les exceptions préserve la cohérence du système européen en évitant les phénomènes de recherche du tribunal le plus avantageux pour les plaideurs. Le principe reste celui de la compétence du juge du lieu où le dommage s’est produit pour les actions délictuelles fondées sur la concurrence. L’exclusion des faillites doit rester cantonnée aux seules mesures qui ne pourraient pas exister en dehors de l’ouverture d’un processus de traitement de l’insolvabilité. En statuant ainsi, la Cour protège les distributeurs locaux contre des délocalisations de contentieux vers des tribunaux étrangers n’ayant aucun lien avec l’acte déloyal. Cette solution assure une continuité nécessaire entre les différents instruments conventionnels tout en protégeant les intérêts des acteurs économiques opérant sur le marché intérieur.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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