La Cour de justice de l’Union européenne, dans sa décision du 9 novembre 2017, apporte des précisions majeures sur le financement des missions de service public. Un organisme de radiodiffusion bénéficiait de ressources publiques provenant de la redevance et de transferts de fonds dont la nature juridique demeurait vivement contestée. L’autorité de régulation a considéré que ces mesures constituaient des aides d’État tout en les jugeant globalement compatibles avec les règles du marché intérieur. L’organisme bénéficiaire a saisi le Tribunal afin de contester la qualification d’aide, invoquant le respect des critères de compensation de mission de service public. Le litige porte principalement sur la question de savoir si le contrôle financier national permet de dispenser l’autorité d’une comparaison avec les prix du marché. La juridiction rejette le pourvoi en confirmant l’interprétation stricte des critères cumulatifs permettant d’écarter la qualification d’aide d’État au sens des traités européens.
I. La rigueur maintenue des critères de qualification de l’aide d’État
A. L’exigence impérative d’une comparaison avec un opérateur de référence
La validité d’une compensation de service public dépend du respect de conditions strictes visant à s’assurer qu’aucun avantage financier indu n’est accordé au bénéficiaire. La juridiction rappelle que le niveau de compensation doit être défini par comparaison avec « une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée » techniquement. Le requérant soutenait que la structure particulière du marché national de la radiodiffusion rendait impossible l’identification d’un tel opérateur de référence pour les comparaisons. La Cour écarte cet argument en soulignant que l’absence de concurrent direct ne dispense pas l’autorité de procéder à une analyse économique objective et sérieuse. Le simple contrôle a posteriori exercé par une institution supérieure de contrôle des comptes ne saurait remplacer cette analyse comparative requise lors de l’octroi.
B. Le caractère cumulatif et autonome des conditions de la jurisprudence de référence
L’application des critères permettant d’exclure la qualification d’aide revêt un caractère impératif qui ne souffre aucune interprétation téléologique excessive ou assouplissement selon les secteurs. Ces conditions permettent d’« exclure du champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE des mesures qui relèveraient d’emblée de la notion d’aide » financière. Le juge souligne que les quatre critères de la jurisprudence de référence sont cumulatifs, le défaut d’un seul suffisant à confirmer la qualification d’aide. L’argumentation relative à une prétendue application rétroactive des règles est jugée inopérante car ces critères définissent une notion objective d’aide présente dans le traité. L’absence de dimension concurrentielle alléguée par le requérant ne permet pas de déroger à l’examen de l’avantage économique sélectif procuré par les ressources étatiques.
II. Les limites du contrôle juridictionnel en matière de faits et de droit national
A. L’irrecevabilité des contestations portant sur les appréciations factuelles
Dans le cadre d’un pourvoi, les pouvoirs de la Cour sont strictement encadrés par les textes afin de garantir la cohérence de l’ordre juridique européen. La juridiction énonce clairement que « le pourvoi est limité aux questions de droit » et que le Tribunal est seul compétent pour apprécier les preuves. Les critiques formulées contre les constatations relatives à la dimension marchande du secteur de la radiodiffusion constituent des remises en cause de faits souverainement appréciés. Sauf en cas de dénaturation manifeste, la Cour de justice ne peut procéder à un nouvel examen des éléments factuels soumis aux juges du fond. Le requérant n’ayant pas démontré une telle dénaturation, ses arguments visant à contester l’analyse économique réalisée en première instance sont déclarés irrecevables.
B. Le contrôle restreint de l’interprétation du droit interne des États membres
L’interprétation de la réglementation nationale par les juges du fond échappe en principe au contrôle de la Cour de justice sauf circonstances exceptionnelles et précises. La juridiction précise qu’« une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier » sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle étude. Le litige portait sur la qualification des ressources reversées par l’organisme à des stations régionales en vertu des dispositions législatives et réglementaires du droit interne. La Cour estime que le requérant n’a pas prouvé que le Tribunal aurait attribué à la loi nationale une portée qu’elle ne possède manifestement pas. En l’absence d’erreur manifeste de droit ou de dénaturation des preuves, l’interprétation retenue en première instance est confirmée et le pourvoi intégralement rejeté.