La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 9 novembre 2017, précise le régime du financement public de la radiodiffusion. Un État membre avait instauré un mécanisme mêlant redevances et recettes publicitaires pour soutenir un organisme chargé d’une mission de service public. La Commission européenne a qualifié ces transferts financiers d’aides d’État compatibles avec le marché intérieur après plusieurs procédures administratives.
L’organisme concerné a contesté cette qualification devant le Tribunal de l’Union européenne qui a prononcé une annulation partielle de la décision initiale. Saisie d’un pourvoi, la Cour de justice examine la validité du raisonnement suivi par les premiers juges concernant l’existence d’un avantage. Le litige se concentre sur l’application des critères permettant d’exclure la qualification d’aide en cas de compensation d’obligations de service public.
Le problème juridique porte sur l’application du critère d’efficience économique dans un secteur dépourvu de dimension concurrentielle classique ou d’entreprise de référence. La Cour rejette le pourvoi en confirmant que l’absence de comparaison avec une entreprise bien gérée empêche d’écarter la qualification d’aide.
**I. La rigueur maintenue des conditions d’exclusion de la qualification d’aide d’État**
**A. Le caractère cumulatif et impératif des critères de compensation**
La Cour rappelle que les conditions permettant d’écarter la qualification d’aide sont strictement cumulatives pour garantir la neutralité du financement public. Elle souligne que « le régime de financement (…) qui visait à compenser le coût des prestations de service public (…) ne remplissait pas » les conditions requises. Le respect partiel des exigences jurisprudentielles demeure insuffisant pour soustraire les mesures de financement au contrôle rigoureux du droit de l’Union. La juridiction refuse ainsi d’assouplir son contrôle en fonction de la nature particulière des missions confiées à l’organisme de télévision concerné.
**B. L’exigence d’une comparaison avec une entreprise de référence efficiente**
L’argument fondé sur l’impossibilité de trouver une entreprise de référence dans un marché étroit est écarté pour préserver l’effet utile du traité. La Cour impose de vérifier si le coût du service public correspond à celui d’une « entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée ». L’absence d’une telle comparaison interdit de conclure que la compensation n’octroie pas un avantage économique indu à l’organisme qui en bénéficie. La sécurité juridique ne s’oppose pas à l’application de ce standard même si les faits sont antérieurs à la fixation définitive de la règle.
**II. L’encadrement juridictionnel du contrôle de la légalité des aides**
**A. La validité de l’application rétroactive des standards jurisprudentiels**
Le requérant invoquait une violation de la sécurité juridique en raison de l’application de critères définis postérieurement aux faits de l’espèce. La Cour écarte ce moyen en précisant que ces conditions permettent d’exclure du champ des aides des mesures qui en relèveraient sinon d’emblée. Une interprétation téléologique ne saurait conduire à valider un système de financement qui échappe à toute vérification de son efficience économique réelle. Cette solution garantit que seule la compensation strictement nécessaire au service public échappe à l’interdiction de principe des aides d’État sélectives.
**B. L’autonomie de l’interprétation juridictionnelle face aux accords des parties**
Le Tribunal peut interpréter une décision administrative indépendamment de l’accord manifesté par les parties durant la phase de la procédure contentieuse. La Cour juge que le juge doit « interpréter les décisions de la Commission au regard de la motivation figurant dans celles-ci ». Cette règle prévaut même si l’institution et le requérant s’entendent sur une lecture différente de l’acte juridique contesté devant la juridiction. La dénaturation du droit national n’est pas établie dès lors que l’interprétation retenue par les premiers juges reste cohérente avec les pièces produites.