La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 6 octobre 2025, précise les modalités d’application de la protection subsidiaire. Le litige oppose un ressortissant d’un pays tiers à une autorité nationale refusant l’octroi d’un statut protecteur malgré un contexte de violence. La juridiction de renvoi néerlandaise interroge la Cour sur l’interprétation de l’article 15 de la directive 2011/95/UE relatif aux atteintes graves justifiant cette protection. La procédure résulte d’un recours contre la décision administrative, obligeant les juges à définir l’articulation entre la situation personnelle et la violence générale. La question posée concerne la méthode d’évaluation des risques et l’influence de l’intensité de la violence aveugle sur le critère impératif de l’individualisation. La Cour répond qu’un examen exhaustif doit précéder l’identification de l’atteinte et que la violence n’amoindrit pas l’exigence d’individualisation pour les traitements inhumains. L’analyse du raisonnement européen commande d’envisager d’abord le cadre méthodologique d’évaluation globale, puis l’affirmation constante d’une exigence d’individualisation des risques encourus.
I. L’exigence d’une évaluation globale et préalable des risques d’atteintes graves
A. La primauté d’un examen exhaustif des éléments de fait
La Cour impose aux autorités nationales une obligation d’instruction approfondie avant toute qualification juridique des faits présentés par le demandeur de protection. L’autorité compétente doit examiner « tous les éléments pertinents, se rapportant tant au statut individuel et à la situation personnelle du demandeur qu’à la situation générale ». Cette démarche holistique garantit que la réalité des dangers n’est pas occultée par une analyse prématurément segmentée des différentes catégories de protection. Le juge européen privilégie ainsi une approche factuelle large, englobant les caractéristiques propres à l’intéressé et les données objectives sur son pays d’origine. Cette phase initiale de collecte et d’appréciation souveraine des preuves constitue le socle indispensable sur lequel repose la décision administrative ultérieure.
B. La détermination subsidiaire de la nature de l’atteinte
L’identification du type d’atteinte grave ne doit intervenir qu’au terme de ce recensement complet des circonstances entourant la demande de statut international. La directive impose de recueillir les éléments de fait « avant d’identifier le type d’atteinte grave que ces éléments permettent éventuellement d’étayer ». Cette chronologie décisionnelle prévient le risque d’une exclusion indue de la protection par une focalisation exclusive sur une seule disposition textuelle. L’autorité doit donc rester ouverte à toutes les qualifications possibles, qu’il s’agisse de la peine de mort, de la torture ou de la violence armée. Le respect de cet ordonnancement méthodologique assure une protection effective des ressortissants étrangers dont la sécurité physique est gravement menacée. Une fois cette méthode globale définie, la Cour précise l’influence du contexte sécuritaire sur la preuve du risque individuel.
II. Le maintien rigoureux de l’individualisation face à l’intensité de la violence
A. L’assouplissement encadré de la preuve sous l’empire de l’article 15, sous c)
L’article 15, sous c), relatif aux conflits armés, autorise une prise en compte souple des facteurs personnels pour caractériser la menace réelle. L’autorité nationale peut intégrer des éléments relatifs au statut individuel « autres que la simple circonstance de provenir d’une zone » de violence extrême. Ici, le droit de l’Union s’écarte d’une lecture purement spatiale du risque pour privilégier une analyse concrète des probabilités de subir des violences. La Cour refuse de limiter le bénéfice de la protection aux seules victimes des situations les plus exceptionnelles de chaos généralisé. L’existence d’un risque réel peut ainsi être démontrée par une combinaison de facteurs personnels et de données relatives à l’insécurité locale.
B. L’imperméabilité de l’article 15, sous b) à la violence aveugle
À l’inverse, l’intensité exceptionnelle des violences ne dispense jamais le demandeur de prouver qu’il est personnellement visé par des traitements inhumains ou dégradants. La Cour affirme que « l’intensité de la violence aveugle régnant dans le pays d’origine » ne peut affaiblir l’exigence d’individualisation propre à l’article 15, sous b). Cette distinction fondamentale préserve l’autonomie conceptuelle de la protection contre la torture par rapport à celle découlant des seuls conflits armés. L’existence d’une guerre civile, aussi dévastatrice soit-elle, ne saurait créer une présomption de risque de traitements délibérés pour tout habitant. Le requérant doit toujours démontrer un lien de causalité direct entre sa situation singulière et la menace d’une atteinte physique intentionnelle.