La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision précisant les modalités d’exercice du droit au congé annuel payé en cas de maladie. Un salarié d’une entreprise privée chargée d’une mission de service public n’a pu exercer son droit au repos en raison d’un arrêt de travail prolongé. Ce litige porte sur l’invocabilité des dispositions européennes à l’égard d’un employeur privé et sur la validité des limites temporelles imposées au report des congés. Le juge national a sollicité la juridiction européenne pour déterminer si le droit au congé annuel peut être revendiqué directement par le travailleur contre son employeur. La question posée concerne également la conformité d’un délai de report de quinze mois limité à deux périodes de référence consécutives avec le droit de l’Union. La Cour affirme que « un travailleur peut se prévaloir du droit au congé annuel payé […] à l’égard de son employeur », même s’il s’agit d’une entreprise privée. Elle valide par ailleurs une pratique nationale limitant le report à quinze mois après la fin de la période de référence ouvrant droit au congé. L’examen de cette décision impose d’étudier l’invocabilité directe du droit au congé contre un employeur privé puis la légitimité des restrictions temporelles au report.
I. L’invocabilité directe du droit au congé annuel payé contre un employeur privé
Le droit au congé annuel constitue un principe essentiel du droit social de l’Union européenne dont l’application ne saurait dépendre de la nature juridique de l’employeur.
A. La consécration du droit au congé comme principe fondamental du droit de l’Union
L’article 31 de la charte des droits fondamentaux garantit à chaque travailleur un droit au congé annuel payé sans aucune distinction liée au statut professionnel. La Cour de justice rappelle que ce droit revêt un caractère impératif en tant que principe particulièrement important du droit social de l’Union européenne. Elle précise que l’article 7 de la directive 2003/88 concrétise ce droit fondamental en fixant les conditions minimales de sécurité et de santé au travail. L’arrêt souligne ainsi que « l’article 31, paragraphe 2, de la charte […] et l’article 7 de la directive 2003/88 » doivent être interprétés de manière complémentaire. Cette protection s’impose aux juridictions nationales qui doivent assurer le plein effet des normes européennes dans le cadre des litiges qui leur sont soumis.
B. L’effet horizontal du droit au repos indépendamment de la nature de l’employeur
Le caractère privé de l’organisme employeur ne constitue pas un obstacle à l’application directe des dispositions de la Charte dans une relation de travail. La Cour affirme que « la circonstance que celui-ci est une entreprise privée, titulaire d’une délégation de service public, étant dépourvue de pertinence à cet égard ». Cette solution confirme l’effet horizontal du droit au congé annuel payé qui peut être invoqué directement entre des particuliers sans intervention législative. L’employeur ne peut donc se soustraire à ses obligations en invoquant son statut privé pour écarter l’application d’un droit fondamental reconnu par l’Union. La reconnaissance de cette invocabilité directe garantit une protection uniforme des travailleurs quel que soit le secteur d’activité ou le régime juridique de l’entreprise.
II. La validation de l’encadrement temporel du report des congés non pris
Si le droit au congé annuel payé est fondamental, son exercice peut faire l’objet d’une limitation temporelle raisonnable afin de préserver l’organisation de l’entreprise.
A. La conformité d’un délai de report de quinze mois avec les exigences européennes
Le droit européen ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui encadre le report des congés acquis mais non exercés pour cause de maladie. La Cour de justice estime qu’une période de report de quinze mois est suffisante pour permettre au travailleur de récupérer et d’organiser ses repos. Elle indique que l’article 7 de la directive « ne s’oppose pas à une législation nationale […] prévoyant une limite temporelle expresse au report de droits ». Ce délai permet de concilier la protection de la santé du salarié avec la nécessité de ne pas accumuler des absences de manière illimitée. Cette solution assure une sécurité juridique indispensable tant pour le salarié que pour l’employeur dans la gestion des droits acquis durant l’arrêt.
B. La limitation proportionnée du report pour préserver l’organisation de l’entreprise
La limitation du report à deux périodes de référence consécutives évite une accumulation excessive de droits qui perdraient alors leur finalité de repos effectif. La Cour valide la pratique permettant de « faire droit à des demandes de congé annuel payé […] limitées à deux périodes de référence consécutives ». Cette restriction est jugée proportionnée car elle garantit que le congé conserve son effet utile sans faire peser une charge disproportionnée sur l’employeur. Le juge européen confirme ainsi que le droit au repos n’est pas absolu et peut être encadré par des règles de prescription nationales raisonnables. La décision harmonise finalement les exigences de protection sociale avec les contraintes opérationnelles des entreprises au sein de l’espace juridique européen.