La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 9 octobre 2014, une décision portant sur l’interprétation du règlement relatif à la sécurité sociale. Une assurée souffrant d’affections vasculaires graves devait subir une intervention chirurgicale lourde dans un établissement de son État membre de résidence. Constatant une pénurie de médicaments et de fournitures de première nécessité, elle choisit de se faire opérer au sein d’une clinique étrangère. Sa demande de prise en charge financière par le biais du formulaire requis est rejetée par les caisses d’assurance maladie nationales. La juridiction de première instance déboute l’intéressée de sa demande de dommages et intérêts visant le remboursement des frais médicaux engagés. Le Tribunalul Sibiu a, par décision du 7 mai 2013, saisi les juges européens d’une question préjudicielle sur la notion d’impossibilité de soins. Les juges doivent déterminer si le défaut structurel de fournitures médicales permet de justifier légalement une autorisation de traitement à l’étranger. La Cour affirme que la carence matérielle peut constituer une impossibilité de traitement sous réserve d’une vérification sur l’ensemble du territoire. L’étude de la reconnaissance des carences matérielles comme motif d’indisponibilité précédera l’analyse du contrôle de l’offre de soins nationale.
I. La reconnaissance des carences matérielles comme motif d’indisponibilité des soins
A. Une interprétation extensive de la notion d’impossibilité médicale
L’article 22 du règlement n° 1408/71 prévoit qu’une autorisation ne peut être refusée si les soins ne peuvent être dispensés localement. La Cour précise que cette disposition « ne fait pas de distinction selon les différentes raisons » justifiant l’absence de soins. Le manque de médicaments ou de fournitures spécifiques constitue ainsi une circonstance caractérisant l’impossibilité de recevoir un traitement approprié. Cette solution assimile les défaillances structurelles d’un système de santé à une absence de compétences techniques ou médicales précises. Les juges soulignent qu’un tel défaut peut « rendre impossible la délivrance de soins identiques ou présentant le même degré d’efficacité ». Le patient n’a donc pas à subir les conséquences d’une pénurie matérielle grave compromettant son intégrité physique. Cette prise en compte des réalités logistiques assure une protection concrète des droits fondamentaux de l’assuré social.
B. La protection de l’effectivité du traitement requis par l’état de santé
Le droit européen impose de prendre en compte « l’ensemble des circonstances caractérisant chaque cas concret » pour l’octroi de l’autorisation. La décision réaffirme la primauté de la situation médicale du patient et du degré de douleur ressenti par ce dernier. Cette approche protège le droit des assurés à bénéficier de prestations garantissant un niveau de sécurité sanitaire suffisant. L’autorisation est obligatoire si le traitement ne peut être obtenu dans le délai normalement nécessaire selon l’évolution de la pathologie. La Cour garantit ainsi l’utilité pratique du système de coordination des régimes de sécurité sociale au sein de l’Union. Le juge européen lie étroitement la disponibilité des ressources matérielles à la viabilité clinique du parcours de soins proposé. L’obligation de prise en charge s’efface toutefois derrière une exigence de vérification globale de la capacité hospitalière du pays.
II. L’encadrement de l’appréciation de l’offre de soins sur le territoire national
A. Une vérification impérative de l’ensemble des capacités hospitalières étatiques
L’impossibilité de dispenser les soins ne doit pas être constatée uniquement au regard de l’établissement choisi initialement par l’assuré. Les juges précisent que « cette impossibilité doit être appréciée au niveau de l’ensemble des établissements hospitaliers » de l’État. La juridiction nationale doit vérifier si un autre centre de soins apte à réaliser l’intervention ne disposait pas du matériel requis. Cette exigence limite le droit au remboursement aux seules situations de carence globale de l’offre de soins nationale. Elle évite ainsi une fuite systématique des patients vers l’étranger en raison de désagréments localisés ou ponctuels. Le système repose sur une solidarité nationale supposant une utilisation rationnelle des infrastructures sanitaires disponibles sur tout le territoire. La preuve d’une défaillance généralisée demeure la condition indispensable pour obtenir le financement d’une intervention hors des frontières.
B. La prévalence du critère temporel dans l’évaluation du délai raisonnable
La validité d’un refus d’autorisation dépend également de la capacité du système national à réagir dans un temps médicalement acceptable. L’appréciation doit s’effectuer « au regard du laps de temps au cours duquel ces derniers peuvent être obtenus en temps opportun ». Le médecin traitant joue un rôle central en définissant le délai raisonnable compatible avec l’état de santé actuel du patient. Si aucun établissement national ne peut intervenir dans ce délai, l’institution compétente ne peut légalement s’opposer au départ de l’assuré. Cette décision maintient un équilibre délicat entre la liberté de circulation des patients et la viabilité financière des régimes sociaux. La portée de cet arrêt demeure conditionnée par la preuve rigoureuse d’une défaillance systémique et temporelle de l’État. La sécurité juridique des institutions nationales est préservée par ce cadre restrictif imposé aux juridictions du fond.