La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision fondamentale le 9 octobre 2014 relative à la fiscalité des investissements financiers. Le litige concernait la conformité d’une imposition forfaitaire nationale avec les principes européens garantissant la libre circulation des capitaux sur le territoire. Deux investisseurs résidant en Allemagne détenaient des participations dans des fonds de capitalisation non-résidents placés auprès d’un établissement de crédit situé en Belgique. L’administration fiscale avait procédé au calcul des revenus de manière automatique faute pour les gestionnaires des fonds d’avoir respecté certaines obligations déclaratives. Ces contribuables ont contesté les avis d’imposition devant le tribunal des finances de Düsseldorf en invoquant une atteinte disproportionnée à leur liberté de placement. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur la validité d’un tel mécanisme forfaitaire au regard des articles 63 et 65 du traité. Les juges luxembourgeois ont conclu que la réglementation s’oppose au droit de l’Union si elle interdit au contribuable de démontrer ses gains réels.
**I. L’entrave à la libre circulation des capitaux par une taxation forfaitaire**
**A. Le caractère dissuasif de la présomption de revenus minimaux**
La réglementation nationale instaure une base d’imposition minimale calculée selon un pourcentage fixe du prix de retrait constaté en fin d’exercice annuel. Cette méthode de calcul purement forfaitaire peut entraîner une surévaluation manifeste des revenus imposables par rapport aux gains effectivement réalisés par les investisseurs. La Cour souligne que l’imposition forfaitaire « est susceptible d’être désavantageuse pour le contribuable » notamment lorsque les taux d’intérêt demeurent durablement à des niveaux bas. Un tel traitement fiscal défavorable est de nature à détourner les résidents de placer leurs capitaux dans des entités jugées opaques ou non transparentes. Les juges rappellent qu’un désavantage fiscal ne saurait être justifié par l’existence d’autres bénéfices éventuels accordés par le système au cours d’autres années.
**B. La discrimination indirecte frappant les placements transfrontaliers**
Les obligations de communication et de publication pèsent sur les sociétés de gestion qui souhaitent attirer activement une clientèle située sur le territoire national. Les organismes d’investissement étrangers n’ont souvent aucun intérêt commercial à se soumettre à des contraintes administratives et linguistiques aussi lourdes pour quelques porteurs. La législation « est susceptible de dissuader un investisseur » de souscrire des parts dans des structures de placement qui sont établies hors de l’État membre. Les fonds résidents respectent généralement les critères de transparence prévus par la loi alors que les entités non-résidentes tombent massivement sous le régime forfaitaire. Cette différence de traitement induit une restriction aux mouvements de capitaux qui se trouve en principe prohibée par les dispositions de l’article 63.
**II. L’exigence de proportionnalité face au formalisme des preuves fiscales**
**A. L’insuffisance des motifs tirés de l’efficacité des contrôles**
Le gouvernement national invoquait la nécessité de préserver la répartition des pouvoirs d’imposition et d’assurer le recouvrement efficace de l’impôt pour légitimer l’entrave. La Cour écarte l’argument lié à la compétence fiscale puisque le litige porte uniquement sur les modalités pratiques de détermination d’une assiette imposable. L’objectif de contrôle fiscal ne saurait justifier une règle qui exclut totalement la production de pièces justificatives répondant à d’autres formes de présentation. Les autorités financières disposent par ailleurs d’instruments juridiques d’assistance mutuelle permettant de vérifier les informations transmises par les investisseurs auprès d’autres États. Les difficultés administratives éventuelles découlant de l’analyse individuelle des preuves ne peuvent constituer un motif suffisant pour valider un obstacle aux libertés fondamentales.
**B. La garantie d’un droit à la preuve réelle pour l’investisseur**
Le principe de proportionnalité commande que le contribuable puisse apporter des éléments de nature à établir la hauteur effective des revenus tirés de ses participations. L’administration fiscale doit déterminer le degré de précision requis pour les documents produits sans imposer une publication rigide réservée aux seuls fonds d’investissement nationaux. Il n’est nullement exclu que les intéressés « soient en mesure de fournir des pièces justificatives pertinentes » obtenus directement auprès de leurs gestionnaires étrangers. La Cour affirme que le droit de l’Union s’oppose à une taxation forfaitaire irréfragable qui prive les citoyens de toute possibilité de démonstration contradictoire. Cette interprétation protège efficacement la liberté des mouvements de capitaux contre des mécanismes automatiques qui pénalisent indûment les investissements réalisés au sein de l’Union.