Cour de justice de l’Union européenne, le 9 octobre 2025, n°C-101/24

Par un arrêt rendu le 25 janvier 2024, la Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions d’application du mécanisme de commissionnaire pour les services électroniques fournis via une plateforme. Cette décision interprète l’article 28 de la directive 2006/112/CE concernant la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de la vente d’applications mobiles.

Le litige concerne un assujetti fournissant des services électroniques à des particuliers par l’intermédiaire d’une plateforme de téléchargement établie dans un autre État membre. Avant 2015, ces prestations utilisaient des confirmations de commande désignant le développeur comme prestataire et indiquant le taux de taxe de son État membre. Les autorités fiscales ont alors remis en cause la qualification de la plateforme comme acheteur-revendeur des services. Un renvoi préjudiciel fut introduit pour déterminer si ces mentions contractuelles excluaient l’application de la fiction juridique prévue à l’article 28 de la directive.

La question posée à la Cour est de savoir si la désignation du prestataire initial sur les factures interdit de regarder l’opérateur de la plateforme comme le redevable. La Cour doit également préciser le lieu de la prestation entre ces deux assujettis et l’incidence de l’article 203 sur la redevabilité de la taxe.

La Cour de justice décide que l’article 28 s’applique dès lors que l’opérateur de la plateforme participe à la prestation, nonobstant les mentions contraires sur les confirmations de commande. Elle ajoute que le lieu de cette prestation fictive se détermine selon les règles générales de l’article 44 de la même directive. Enfin, elle écarte l’application de l’article 203 pour le prestataire initial, même si celui-ci est mentionné comme tel avec son accord exprès.

I. L’affirmation de la fiction juridique du commissionnaire malgré les apparences contractuelles

A. La prévalence du mécanisme de l’article 28 sur les mentions des confirmations de commande

La Cour de justice souligne que la fiction de l’article 28 repose sur la participation de l’intermédiaire à la fourniture des services en son nom propre. Elle énonce que « l’application de cet article 28 ne saurait être exclue au seul motif que les confirmations de commande fournies désignent le premier assujetti comme étant le prestataire ». Cette solution privilégie la réalité économique de l’intervention de la plateforme sur les stipulations contractuelles affichées aux clients finaux. L’objectif est d’assurer une collecte simplifiée de la taxe auprès de l’opérateur qui gère effectivement l’interface et le paiement. La Cour rappelle ainsi que les mentions relatives au taux de taxe applicable dans l’État membre du développeur ne lient pas l’administration.

B. La détermination du lieu de la prestation entre assujettis selon le droit commun

Une fois la fiction juridique établie, il convient de localiser la prestation de services réputée intervenir entre le développeur d’applications et la plateforme de téléchargement. La Cour précise que « le lieu de la prestation de services fictivement fournie à cet assujetti doit être déterminé conformément à l’article 44 de cette directive ». Cette règle de droit commun fixe le lieu de la prestation au siège de l’activité économique de l’assujetti qui reçoit les services. La cohérence du système commun de taxe sur la valeur ajoutée exige que chaque étape de la chaîne de commercialisation soit localisée précisément. Cette interprétation permet d’éviter les doubles impositions ou les absences d’imposition lors de transactions transfrontalières au sein du marché unique.

II. L’encadrement de la redevabilité de la taxe et l’exclusion des sanctions formelles

A. La mise hors de cause du prestataire initial au titre de l’article 203

La question de la redevabilité est centrale lorsque les documents transmis aux clients finaux portent des mentions erronées sur l’identité du véritable prestataire légal. La Cour juge que le développeur « ne saurait être regardé comme étant redevable de la taxe sur la valeur ajoutée dans son État membre d’établissement en vertu de cet article 203 ». Cette disposition prévoit normalement que toute personne mentionnant la taxe sur une facture en devient le redevable pour protéger le Trésor public. Or, dans le cadre de l’article 28, c’est la plateforme qui est réputée avoir fourni le service aux consommateurs finaux. La Cour considère que l’erreur sur le prestataire désigné dans la confirmation de commande ne suffit pas à déplacer la charge fiscale.

B. La protection de la neutralité fiscale face aux formalités contractuelles

Cette solution renforce le principe de neutralité en évitant qu’un assujetti ne soit taxé sur une opération qu’il n’est pas réputé avoir réalisée. Le consentement du prestataire à être désigné sur les documents de la plateforme n’altère pas l’application des règles impératives de la directive. La Cour refuse ainsi de transformer une méprise formelle en une obligation de paiement solidaire ou alternative au détriment du développeur. Elle garantit que la taxe est collectée par l’entité qui possède réellement le contrôle de la plateforme et de la facturation effective. Cette jurisprudence sécurise les opérateurs économiques en confirmant que la structure légale de la transaction l’emporte sur l’affichage commercial.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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